Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2221643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a, sur requêtes de M. B A enregistrées sous les n°s 2221643 et 2232615 et tendant à l’annulation des décisions des 9 mars et 26 octobre 2023, par lesquelles la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande d’habilitation au niveau « secret », procédé à un supplément d’instruction et invité le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui communiquer, après avoir pris l’avis de la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense et après avoir le cas échéant déclassifié les informations en cause, toutes précisions sur les motifs ayant justifié le refus d’habilitation « secret » opposé à M. A, et dans l’hypothèse où le ministre aurait estimé que certaines de ces informations ne peuvent être communiquées au tribunal, à communiquer dans le même délai, tous les éléments sur la nature des informations protégées et les raisons pour lesquelles elles sont classifiées, de façon à permettre au tribunal de se prononcer en connaissance de cause, sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024 dans l’affaire n°2232615, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de cette requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les motifs des décisions attaquées sont consignés dans une note classifiée « secret » provenant de la direction générale des services intérieurs du ministère de l’intérieur.
Par des mémoires enregistrés les 28 juin 2024 et 3 décembre 2024, dans chacune des affaires, M. A persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et conclut en outre à ce que le tribunal enjoigne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui communiquer les motifs des décisions attaquées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de l’habiliter aux informations ou aux supports classifiés dans un délai d’un mois.
Par des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut, pour chacune des requêtes, à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense : " Les informations ou supports protégés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux : / 1° Secret ; / 2° Très Secret « . Aux termes de l’article R. 2311-7 du même code : » Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission « . Aux termes de l’article R. 2311-8 de ce code : » La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu’elle concerne. La décision d’habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l’article R. 2311-6, à l’issue d’une procédure arrêtée par le Premier ministre ".
2. D’autre part, eu égard au point 3.3.1.3. de l’instruction générale interministérielle n° 1300 approuvée par l’arrêté du 9 août 2021 susvisé : la procédure précitée donne lieu à une enquête de sécurité « fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pression pouvant mettre en péril les intérêts de l’Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 2312-4 du code de la défense : « Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle () peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification. / Cette demande est motivée. / L’autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale ». Aux termes de l’article L. 2312-7 du même code : « La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le sens de l’avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable. L’avis de la commission est transmis à l’autorité administrative ayant procédé à la classification ». L’article L. 2312-8 de ce code dispose que : « Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l’avis de la commission, ou à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article L. 2312-7, l’autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l’avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d’informations classifiées. Le sens de l’avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’habilitation « secret-défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un caractère discriminatoire. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige sans porter atteinte au secret de la défense nationale, au nombre desquelles figure la possibilité, s’il l’estime utile, de demander à l’autorité administrative de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale d’une demande tendant à la déclassification de documents.
5. En l’espèce, pour refuser d’habiliter M. A au niveau « secret », le ministère de la transition écologique a indiqué en défense s’être fondé sur des motifs consignés dans une note classifiée « secret » provenant des services de la direction générale des services intérieurs (DGSI) du ministère de l’intérieur.
6. Ainsi, le tribunal n’est pas, en l’état de l’instruction, en mesure de déterminer si les informations concernant M. A et ayant justifié le refus d’habilitation « secret » étaient de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, il y a lieu, conformément à l’article L. 2312-4 du code de la défense, d’inviter le ministre de l’intérieur, alors même qu’il n’est pas l’auteur de la décision contestée, à saisir la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense d’une demande tendant à la déclassification de la note de la DGSI citée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans le mémoire en défense produit le 19 juin 2024 dans l’instance n°2223615 et à communiquer au tribunal sa décision dans les conditions prévues par l’article L. 2312-8 du code de la défense. Il y a en outre lieu pour le tribunal, avant-dire-droit, d’inviter le ministre de l’intérieur à lui communiquer la note de la DGSI, dans l’hypothèse où il procéderait à sa déclassification, le cas échéant en faisant usage de la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions des 9 mars et 26 octobre 2023, par lesquelles la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande d’habilitation au niveau « secret », un supplément d’instruction aux fins et dans le délai définis par les motifs exposés au point 6 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’audience.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche chacun en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2221643/2223615/6-1
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