Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2404940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, Mme B… C…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de refus de titre attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 28 novembre 2024.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante congolaise, née le 3 mars 1983, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, elle a déposé une demande d’asile en son nom et au nom de son fils aîné A…, né le 29 novembre 2006 à Boma (République démocratique du Congo), qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2024. Le 26 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté du 1er juillet 2024, notifié le 5 juillet suivant, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 10 juin 2024 que si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. En l’espèce, Mme C… qui a levé le secret médical indique qu’elle souffre d’un diabète de type 2, d’hypertension et de troubles psychologiques s’accompagnant d’un état de stress post-traumatique complexe en lien avec les événements à l’origine de sa fuite de son pays d’origine, la République démocratique du Congo. Mme C… fait valoir avoir été victime de plusieurs agressions physiques et psychologiques de la police dans son pays d’origine entre 2020 et 2022, qu’elle présente des troubles de la mémoire, du sommeil et d’importants éléments dissociatifs et qu’elle fait l’objet d’un suivi psychologique hebdomadaire depuis le mois de septembre 2023, d’un suivi psychiatrique mensuel depuis le mois de décembre 2023 et que son état nécessite un traitement médicamenteux.
6. Mme C… fait valoir le lien entre sa pathologie et les événements vécus dans son pays d’origine et les conséquences d’un retour dans son pays d’origine sur ses troubles psychologiques, en produisant notamment deux attestations établies le 6 décembre 2023 et le 24 juillet 2024 par la psychologue assurant son suivi lesquelles font état de la nécessité qu’elle puisse poursuivre les soins proposés par l’équipe mobile psychiatrie précarité exclusion (EMPPE) du CHRU de Tours et bénéficier d’un environnement suffisamment sécurisé et stable, un certificat en date du 21 août 2024 établi par un médecin généraliste intervenant au sein de l’EMPPE lequel se borne à reprendre ses déclarations sur les agressions physiques et psychologiques dont elle a été victime et fait le constat des séquelles dont elle est atteinte, un certificat du 9 janvier 2025 du même médecin lequel indique que les troubles psychiques sont en lien avec une agression vécue au Congo, son emprisonnement et des violences physiques et sexuelles et qu’ « un retour au Congo pourrait être préjudiciable vu les symptômes dissociatifs déjà présents qui risqueraient de se majorer », un bilan ophtalmologique du 15 juillet 2024 et un bilan orthophonique de janvier 2025 lequel indique des capacités cognitives « largement détériorées dans différents domaines » et notamment l’orientation spatiale et temporelle, la mémoire immédiate et différée et une mémoire à court terme largement déficitaire. Toutefois ces éléments ne sont pas suffisants pour établir, d’une part, l’absence de disponibilité d’un traitement des troubles dont souffre la requérante dans son pays d’origine, d’autre part, que le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu’elle soutient avoir vécus dans son pays d’origine ne permettait pas d’envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Dès lors le moyen unique tiré de ce que la décision du préfet d’Indre-et-Loire serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du CESEDA doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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