Annulation 24 septembre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2507666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 18 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Adib, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de décisions contestées :
elles sont entachées du vice d’incompétence ;
elles sont entachées de défaut de motivation ;
elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 septembre 2025, le préfet du
Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- les observations de Me Adib, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue hongroise.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… le 20 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… H…, adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… G…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme I… F…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et Mme F… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et sont par suite suffisamment motivées.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement soutenir que les décisions contestées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ».
Pour prononcer l’éloignement de M. A…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance, non contestée, qu’il ne justifiait d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet pouvait pour ce seul motif prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que son comportement, pour regrettable que soient les faits ayant conduit à son placement en garde à vue, ne constituait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions précitées et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, si le requérant fait valoir que la mesure contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été exposé au point 6, que le comportement de M. A… caractérisait une urgence justifiant qu’aucun délai de départ volontaire lui soit accordé. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il est fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation du requérant. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… n’établit par aucune pièce être exposé dans son pays d’origine à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 que l’obligation de quitter le territoire français dont M. A… a été destinataire trouve son seul fondement dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Le présent jugement prononçant l’admission de M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Adib, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Adib de la somme de 1 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er :M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé, en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire et qu’il fait interdiction de circulation sur le territoire français.
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Adib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Adib, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Adib et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Guth,
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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