Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2306939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 25 avril 2025, l’Earl Les Villasoles, représentée par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui payer la somme de 26 097,54 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’annulation du bon de commande a été prise par une autorité incompétente ;
— la force majeure n’est pas caractérisée ;
— la commune a fait une application abusive de son pouvoir de résiliation unilatérale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2024 et le 7 mai 2025, la commune de Banyuls-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Calvet pour la commune de Banyuls-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 janvier 2022, la commune de Banyuls-sur-Mer a attribué à la société Les Villasoles un marché de fournitures et de livraisons de tapis ou coussins de fleurs prêts à poser, pour la période de 2022 à 2025. Le 27 janvier 2023, la commune s’est engagée pour une commande d’un montant de 21 631,35 euros TTC. Mais, par courriel du 18 avril 2023, elle a informé la société Les Villasoles de son refus d’honorer le paiement de la commande du 27 janvier 2023 en raison de l’arrêté préfectoral des Pyrénées-Orientales relatif à la restriction d’usage de l’eau. La société Les Villasoles a vainement adressé à la commune une demande de paiement de la somme 17 754,33 euros TTC par un courrier du 20 avril 2023, ainsi qu’un mémoire du 25 septembre 2023 lui réclamant la somme de 26 097,54 euros. Par la présente, la société Les Villasoles demande au tribunal de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer au paiement de cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En principe, les parties à un contrat ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que la commune n’a émis aucune décision administrative remettant en cause la validité de la commande du 27 janvier 2023 dès lors que Mme B A, n’était pas habilitée à annuler la commande par courriel du 18 avril 2023, doit être regardé comme irrecevable.
3 En l’absence de stipulation prévoyant la possibilité pour l’acheteur d’annuler des commandes déjà passées, l’annulation du bon de commande litigieux présente le caractère d’une faute contractuelle et ouvre droit à indemnisation du préjudice subi pour le titulaire du marché. Dans la mesure où aucune faute n’a été commise par le titulaire du marché, et en l’absence de force majeure, celle-ci a droit à être indemnisée des frais exposés pour l’exécution de la commande au moment de son annulation ainsi que de la perte de marge bénéficiaire résultant de l’annulation de la commande, sauf dans l’hypothèse où une nouvelle commande d’un montant équivalent serait intervenue en remplacement de la commande annulée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le devis portant commande de 21 631,35 euros de tapis de fleurs a été régulièrement accepté par la commune de Banyuls-sur-Mer le 27 janvier 2023. Par ailleurs, aucune stipulation du contrat ne permettait à la commune d’annuler une commande déjà passée. En outre, l’arrêté préfectoral du 23 février 2023 portant restriction de l’usage de l’eau ne présente aucun caractère imprévisible ni irrésistible dès lors que la commune pouvait aisément, compte tenu du climat sur son territoire, anticiper l’édiction d’une telle décision. Par suite, la société Les Villasoles est fondée à solliciter le versement d’une somme de 17 754,33 euros au titre des frais engagés avant l’annulation fautive de la commande.
5. Il résulte de qui a été dit au point précédent que la société Les Villasoles est également fondée à solliciter le versement de la somme de de 1 896,50 euros au titre des intérêts moratoires ainsi que 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
6. Toutefois, en l’absence de résiliation du marché intervenue en l’espèce, la société Les Villasoles n’est pas fondée à solliciter la somme de 7 000,00 euros au titre du préjudice subi par la résiliation du marché.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Les Villasoles, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à la commune de Banyuls-sur-Mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Villasoles et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er La commune de Banyuls-sur-Mer est condamnée à verser à la société Les Villasoles la somme de 19 690,83 euros TTC.
Article 2 : La commune de Banyuls-sur-Mer versera la somme de 1 500 euros à la société Les Villasoles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Villasoles et la commune de Banyuls-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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