Annulation 16 décembre 2022
Annulation 20 mai 2025
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2022, N° 2002333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, la société Otus, représentée par Me Sapène, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion à la suite du jugement du tribunal administratif de Melun du 16 décembre 2022 lui enjoignant de réexaminer la demande d’autorisation de prononcer le licenciement de M. B, salarié protégé ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion d’autoriser le licenciement de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits qui sont reprochés au salarié protégé sont constitutifs d’une faute de nature à justifier son licenciement ;
— la demande de licenciement ne présente aucun lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née à l’expiration du délai de deux mois fixé par le tribunal administratif de Melun pour l’exécution de son jugement ;
— les autres moyens soulevés par la société Otus ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Otus a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de prononcer le licenciement de M. A, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une première décision du 28 juin 2019, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Par une décision du 13 février 2020, la ministre du travail, saisi par M. A d’un recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a refusé d’autoriser le licenciement du salarié, qui a été réintégré dans les effectifs de la société. Par un jugement n° 2002333 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la ministre du travail et a enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer la demande présentée par la société Otus. Par la requête visée ci-dessus, la société Otus demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion à la suite de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire ni d’aucune règle non écrite que l’expiration du délai prescrit à l’administration dans le cadre d’une injonction prononcée sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ait, par elle-même, pour effet de déclencher le délai dans lequel est susceptible de naître une décision implicite sur la demande sur laquelle elle est amenée à statuer.
4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société Otus, aucune décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation de prononcer le licenciement de M. A n’est née du seul fait de l’expiration du délai de deux mois qui a été prescrit à l’administration pour exécuter le jugement du 16 décembre 2022.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’intervention d’une décision expresse le 26 mai 2023 n’a aucune incidence sur l’étendue du litige porté par la société Otus par la requête visée ci-dessus. Par suite, l’exception à fin de non-lieu opposée par la ministre du travail et de l’emploi doit être écartée.
6. En revanche, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucune décision implicite de rejet n’est née, contrairement à ce que soutient la société Otus, la requête présentée par celle-ci est dépourvue d’objet et est par là-même irrecevable. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail et de l’emploi ne peut qu’être accueillie et la requête de la société Otus rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Otus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Otus, à M. B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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