Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2300752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 janvier 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A Brunet, représentée par Me Solinski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 30 octobre 2020, pour une durée d’un an ;
— les arrêtés des 10 février 2023 par lesquels le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, respectivement du 30 octobre 2021 au 29 octobre 2022 et du 30 octobre 2022 au 30 octobre 2023 ;
— ses bulletins de paie des mois de janvier 2020, mai 2020 et avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation administrative ainsi qu’à sa régularisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés de vices de procédure ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit en ce que l’administration n’a pas appliqué les textes en vigueur à la date de l’annulation des précédentes décisions par le tribunal ;
— les bulletins de paie attaqués sont entachés d’illégalité ; ils ne représentent ni ne correspondent à sa situation administrative ; ils ne sont pas conformes aux règles applicables à l’espèce ; il est impossible d’indiquer une somme forfaitaire comme traitement d’un fonctionnaire ; ils ne concernent pas l’ensemble des périodes mais seulement quelques mois ;
— ils sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité des arrêtés portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé et portant prolongation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de bulletins de paie sont irrecevables.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 janvier 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 octobre 2022, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 10 octobre 2018 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation avait placé Mme Brunet, secrétaire administrative de classe supérieure affectée à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse, en position de disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 30 octobre 2017 et, d’autre part, enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de congé de longue durée ou de longue maladie de l’intéressée. Par plusieurs arrêtés du 10 février 2023, l’administration a procédé à la régularisation de sa situation en plaçant Mme Brunet en position de congé longue durée du 30 octobre 2015 au 29 octobre 2020, puis en disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée d’un an, à compter du 30 octobre 2020. Par deux autres arrêtés du 10 février 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a maintenu Mme Brunet en position de disponibilité d’office, respectivement du 30 octobre 2021 au 29 octobre 2022 et du 30 octobre 2022 au 30 octobre 2023. Le 3 mars 2023, la requérante a saisi les services du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 16 mars 2023. Par un courrier du 23 mars 2023 resté sans réponse, l’intéressée a de nouveau saisi l’administration en contestation de ces arrêtés. Par la présente requête, Mme Brunet demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le ministre l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, ainsi que les deux arrêtés datés du même jour prolongeant ce placement et, d’autre part, ses bulletins de paie des mois de janvier 2020, mai 2020 et avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le bulletin de paie d’un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision. Il en va ainsi alors même qu’il comporterait une simple erreur, qu’il s’agisse d’une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique.
3. En l’espèce, alors que Mme Brunet demande l’annulation de ses bulletins de paie de janvier 2020, mai 2020 et avril 2023, il ne ressort ni de sa requête, ni de ses recours gracieux, que l’intéressée ait entendu donner à son recours un caractère indemnitaire tendant à la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique. Par suite, à supposer même que ses bulletins de paie révèlent l’existence d’un titre de recettes susceptible de recours contentieux, ces bulletins de paie n’ont pas, en eux-mêmes, le caractère d’une décision et ne peuvent ainsi faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces documents sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés relatifs à la disponibilité d’office :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; ".
5. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire ne peut être placé d’office en position de disponibilité pour raisons de santé qu’après que l’avis du conseil médical sur son inaptitude à reprendre ses fonctions a été recueilli.
6. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental a été consulté pour avis sur les demandes de Mme Brunet tendant à son placement en congé de longue maladie des 28 janvier et 23 juin 2016, ainsi que sur sa demande de placement en congé de longue durée du 1er novembre 2017, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt que le conseil médical ait été consulté sur la mise en disponibilité d’office pour raison de santé de l’intéressée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 10 février 2023 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé est entaché d’un vice de procédure qui est susceptible, d’une part, d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et, d’autre part, de l’avoir privée d’une garantie.
8. En second lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, l’arrêté du 10 février 2023, qui a pour objet de placer d’office Mme Brunet en disponibilité pour raison de santé à compter du 30 octobre 2021 pour une durée d’un an, est entaché d’illégalité. Eu égard aux liens juridiques intrinsèques existants entre un acte de placement initial d’un fonctionnaire en disponibilité d’office et les actes de prolongation pris le cas échéant par l’autorité administrative, l’annulation du premier arrêté litigieux implique l’annulation, par voie de conséquence, des deux arrêtés datés du même jour portant prolongation du placement en disponibilité d’office pour raison de santé, respectivement du 30 octobre 2021 au 29 octobre 2022 et du 30 octobre 2022 au 30 octobre 2023. Par suite, Mme Brunet est également fondée à demander l’annulation de ces deux arrêtés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés litigieux plaçant Mme Brunet en disponibilité d’office pour raison de santé et prolongeant ce placement doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, de réexaminer la situation de la requérante après avoir saisi le conseil médical, et ce dans un délai total de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme Brunet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2023 plaçant Mme Brunet en disponibilité d’office, à compter du 30 octobre 2020 pour une durée d’un an, et les arrêtés du 10 février 2023 par lesquels ce placement en disponibilité d’office a été prolongé pour une durée d’un an successivement les 30 octobre 2021 et 30 octobre 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, après avoir saisi le conseil médical, de procéder au réexamen de la situation de Mme Brunet, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Brunet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Brunet et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée pour information à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. SamsonLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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