Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mai 2026, n° 2601568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de Darvoy a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle avec garage indépendant et clôture sur un terrain situé 5 rue de la Croix Rouge à Darvoy.
Il soutient que :
- le projet de construction prévoit la démolition d’un bâtiment dont un mur porteur lui appartient, de sorte que le permis de construire porte atteinte à sa propriété ;
- le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la configuration du bâtiment, de la présence d’un mur appartenant à un tiers et des risques structurels évidents liés à toute démolition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
A l’appui de sa requête, M. B… soutient, d’une part, que le permis de construire litigieux prévoit la démolition d’un bâtiment dont un mur porteur lui appartient, de sorte que le permis de construire porte atteinte à sa propriété. Toutefois, à supposer même que le permis de construire contesté comporte un permis de démolir, alors qu’il résulte explicitement de ses mentions qu’un permis de démolir a été délivré par un acte distinct du 9 octobre 2025 et portant le n° PD0451232500001, les autorisations d’urbanisme sont en toute hypothèse délivrées sous réserve des droits des tiers, comme rappelé à l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme. L’arrêté du 24 décembre 2025 comporte d’ailleurs la mention, directement inspirée de cet article : « L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme. » Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté porte atteinte à son droit de propriété est inopérant.
Si M. B… soutient, d’autre part, que le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la configuration du bâtiment, de la présence d’un mur appartenant à un tiers et des risques structurels évidents liés à toute démolition, il n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que d’un moyen inopérant et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Darvoy et à M. et Mme A….
Fait à Orléans, le 21 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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