Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mai 2026, n° 2605960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 29 avril 2026, M. E… B…, représenté par Me Laubriet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 28 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur de qualification juridique des faits ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée, le 29 avril 2026, à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
- les observations de Me Laubriet, avocate de M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées dont elle se désiste et précise que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- les observations de M. B… qui indique travailler en France pour subvenir aux besoins de sa mère malade qui réside dans son pays d’origine et conteste les faits qui lui sont reprochés ;
- les observations de Mme C…, assistée par Mme D…, représentantes de la préfète du Rhône, qui indique que M. B… a fait l’objet d’assignations à résidence non respectées et de plusieurs interpellations dont la dernière donne lieu à des poursuites préliminaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Hatem B… Hatem né le 2 mars 1994, de nationalité algérienne, aussi connu de l’administration sous l’identité de Monsieur A… se disant E… B… né le 2 mars 1994, de nationalité tunisienne, serait entré France en 2023, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois le 17 septembre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 28 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par la préfète du dossier de M. B… :
L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la communication de de son entier dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions du 28 avril 2026 ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions contestées. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
Si M. B… soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la mesure d’éloignement en litige, prise en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé sur un tel motif. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5°L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B… ne conteste pas utilement les motifs également retenus par la préfète du Rhône tirés de ce qu’il ne justifie d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ni entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France. S’il fait valoir qu’il a travaillé sur des chantiers en qualité de maçon, il ne justifie, dans le cadre de la présente instance, d’aucune intégration en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère, selon ses déclarations. En outre, M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois qu’il n’a pas exécuté. Par ailleurs, le requérant soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que les faits de violence aggravée par trois circonstances suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours lors de manifestation sportive et vol aggravé par deux circonstances avec violence pour lesquels l’intéressé a été signalé par les services de police le 17 septembre 2023 ont été classés sans suite. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime pour lesquels il a été signalé par les services de police, le 28 avril 2026, font l’objet d’une poursuite préliminaire dans l’attente de retour des actes d’enquête. En l’espèce, à supposer même que le comportement de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d’une interdiction de retour si la situation de l’intéressé, au regard notamment des autres critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifie légalement la décision d’interdiction de retour. Or, la préfète du Rhône a notamment relevé le caractère récent de son séjour en France, le fait que M. B… soit célibataire et sans enfant, qu’il ne justifiait pas avoir établi le centre des ses intérêts privés et familiaux en France et qu’il s’était soustrait à la mesure d’éloignement prononcée le 17 septembre 2023. Dans ces conditions, en décidant de prendre à l’encontre de M. B… la décision attaquée, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction de retour à cinq ans dès lors qu’il ressort notamment des pièces du dossier qu’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour a été prononcée à l’encontre du requérant et qu’il ne justifie d’aucun lien sur le territoire national. L’autorité administrative n’a pas davantage porté atteinte à la vie privée et familiale du requérant à supposer qu’il ait entendu se prévaloir d’une telle atteinte. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sécurité des personnes ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Renonciation ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Activité agricole ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Bâtiment
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
- Naturalisation ·
- Etat civil ·
- Vienne ·
- Acte ·
- Décret ·
- Demande ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Route
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Frais bancaires ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Pénalité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Langue ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Résumé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.