Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juin 2025, n° 2500859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500859 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile prévue à l’article L.521-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L.531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant de l’enregistrement d’une demande d’asile ; au surplus, la décision litigieuse l’expose à une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L.521-4 et L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 6 juin 2025, Mme B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500858, enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante haïtienne, née le 10 avril 1966, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. ». Aux termes de son l’article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (). ».
4. En l’espèce, d’une part, aucune décision implicite de rejet n’est née à la suite de la demande formulée le 17 décembre 2024 par la requérante. D’autre part, la convocation délivrée ce même jour à Mme B n’est pas constitutive, en tant que telle, d’une décision faisant grief. Par suite, les conclusions aux fins de suspension susvisées sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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