Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 janv. 2026, n° 2600186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus du préfet de la Marne du 31 décembre 2025 de lui restituer son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
l’urgence est établie;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité, celle-ci étant intervenue en méconnaissance de l’article R. 221-1 du code de la route, les conditions d’application de cette disposition n’étant pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n°2600095 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le véhicule et le permis de conduire de M. A… ont été retenus après la commission d’une infraction pour excès de vitesse commise sur la commune de Gueux, suite à un dépassement de 40 km/h « ou plus ». Par une décision 3E du 10 avril 2025 le préfet de la Marne a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de deux mois. Par un courriel en date du 31 décembre 2025, le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant refusé de lui restituer son permis de conduire monégasque. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 décembre 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… se borne à faire valoir qu’il est âgé de 93 ans et que le refus de restitution de son permis de conduire obère son quotidien et empêche ses déplacements permanents. Or, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être tenue pour satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée par M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2026
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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