Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 févr. 2026, n° 2417390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait qui a eu une incidence sur son sens dès lors qu’elle est domiciliée à Saint-Cloud ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse A…, ressortissante congolaise née le 27 mars 1989, en possession d’un titre de séjour en qualité d’épouse d’un salarié détaché valable du 15 juillet 2022 au 14 décembre 2024, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 6 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informée du classement sans suite de sa demande. Par sa requête, elle doit être vue comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite son dossier.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme D… épouse A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne fournissait pas un justificatif de domicile dépendant de la préfecture des Hauts-de-Seine. Si Mme D… épouse A… soutient qu’elle est domiciliée à Saint-Cloud et verse à l’instance ses bulletins de salaire, son contrat de travail, les certificats de scolarité de ses enfants indiquant tous sa domiciliation dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’elle n’a pas produit l’attestation de domicile qui lui était demandée pour démontrer qu’elle résidait bien dans le département des Hauts-de-Seine, pièce qu’elle n’a pas plus versée dans le cadre de la présente instance. Par suite, la requérante n’établit pas que sa demande présentait un caractère complet, ce dont il résulte que la décision attaquée constitue une décision ne faisant pas grief qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense devant dès lors être accueillie.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… épouse A… sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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