Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2115049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Capaven |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, la SCI Capaven, représentée par son mandataire, M. A…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un immeuble sis 12 rue Médéric dans le 17e arrondissement de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires correspondants sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’évaluation, aux fins de l’application du mécanisme correcteur destiné à atténuer les revalorisations des bases imposables à la taxe foncière au titre des année 2017 à 2025, de la valeur locative non révisée du local en litige doit être établie par comparaison avec le local-type n°9 du procès-verbal « ME » de la commune de Paris ;
- le correctif pour aménagement et surface de 10% qui a été pratiqué par l’administration n’est pas justifié ;
- il y a lieu d’appliquer un abattement de 20% pour tenir compte de la différence de situation géographique entre les termes de comparaison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12 :00 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Capaven, qui est propriétaire d’un immeuble sis 12 rue Médéric à Paris 17e, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 par des rôles mis en recouvrement les 31 août 2019 et 31 août 2020 pour des montants de 203 660 euros et 207 509 euros. Par une réclamation du 10 décembre 2020, elle a contesté le choix du local-type servant à évaluer, en application de la méthode d’évaluation dite « par comparaison » sur le fondement du 2° de l’article 1498 du code général des impôts, la valeur locative cadastrale non revalorisée de référence, aux fins de l’application du mécanisme correcteur destiné à atténuer les revalorisations des bases imposables à la taxe foncière au titre des année 2017 à 2025. Elle a sollicité, à cette fin, que soit retenu le local-type du procès-verbal « ME » de la commune de Paris, assorti d’un abattement de 20% pour tenir compte de la différence de situation entre le local imposable et celui servant de terme de comparaison. Par décision du 19 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France a fait droit à la demande de changement de local-type servant de terme de comparaison en pratiquant un abattement de 10% afin de tenir compte de la différence de situation. Il a prononcé un dégrèvement de 19 682 euros au titre de l’année 2019 et 18 520 euros au titre de l’année 2020. La SCI Capaven conteste cette décision d’acceptation partielle, d’une part, en tant que l’administration a maintenu un correctif de 10% pour aménagement et surface et, d’autre part, en tant que l’abattement pour tenir compte de la différence de situation a été fixé à 10% et non à 20%.
Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : (…) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. (…) b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : (…) par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ». Aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III au même code, alors applicable : « La valeur locative cadastrale (…) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance. ».
En l’espèce, il est constant que la valeur locative cadastrale du local en litige au 31 décembre 2016 a été évaluée sur la base d’un tarif unitaire au mètre carré de 48,02 euros, déterminé par comparaison avec un immeuble sis 66 avenue Marceau dans le 8e arrondissement de Paris.
D’une part, il résulte de l’instruction écrite et notamment des éléments précis et circonstanciés issus du mémoire en défense de l’administration fiscale, que le meilleur état des locaux en litige, réhabilités en 1998, et la plus grande surface, tant s’agissant des bureaux (6 249 mètres carrés contre 5 880 mètres carrés) que des parkings (901 mètres carrés contre 150 mètres carrés) en comparaison avec local-type servant de terme de comparaison, justifiait, contrairement à ce que soutient la SCI Capaven, l’application d’un ajustement à la hausse de 10% sur le fondement des dispositions précitées de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts. D’autre part, en application de ces mêmes dispositions, l’administration était fondée à pratiquer un ajustement à la baisse de 10% pour tenir compte de la différence de situation géographique des deux immeubles. Par suite et alors même que le local-type est désormais inscrit en secteur tarifaire 6, affecté d’un tarif unitaire révisé de 633,2 euros, de 21% supérieur au tarif unitaire révisé du local à évaluer, il n’est pas établi, au vu de l’instruction, que la différence de situation géographique entre les deux locaux justifierait, ainsi que le réclame la SCI Capaven, l’application d’un ajustement ultérieur à la baisse de 10% du tarif au mètre carré servant de base de calcul de la valeur locative cadastrale de 1970 actualisée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Capaven doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, des conclusions de cette société tendant au versement des intérêts moratoires. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Capaven demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Capaven doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Capaven est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Capaven et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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