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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2026, n° 2501091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501091 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 29 avril 2025, Mmes A… et Vanessa D…, représentées par Me Berthou, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si Mme A… D… a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par son médecin traitant, le docteur B… F… et l’hôpital Clocheville, établissement relevant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la CPAM de Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de celle de Maine-et-Loire, indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et qu’elle se réserve le droit de produire ultérieurement sa créance.
Par des mémoires enregistrés les 19 et 28 mars 205, le docteur B… F…, représenté par Me Jeantet-Collet, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et à sa mise en cause mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, le CHU de Tours, représenté par Me Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la CPAM et qu’il établisse un pré-rapport laissant aux parties un délai suffisant pour produire leurs éventuelles observations.
Par décision du 12 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme D… a été prise en charge par le CHU de Tours à partir du 14 août 2024 pour des difficultés à la marche. Son état de santé s’étant aggravé, sa demande d’expertise tendant à établir la qualité de sa prise en charge, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause du docteur F… :
3. Dans l’hypothèse où une personne privée est attraite à l’expertise, le juge peut ordonner que les opérations soient menées à son contradictoire si elle n’est pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être porté devant la juridiction administrative.
4. La requérante demande que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire de son médecin traitant, le docteur F… exerçant à titre libéral. Ce professionnel de santé ne s’oppose pas à sa mise en cause. Eu égard à son intervention dans le parcours de soins de Mme D…, la présence de ce médecin libéral aux opérations d’expertise est de nature à éclairer utilement les travaux de l’expert. En l’état de l’instruction, il y a donc lieu de mettre en cause le docteur F….
Sur la demande de Mme D… et du CHU de Tours tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours de la CPAM :
5. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E… C…, chirurgien orthopédique, demeurant centre hospitalier départemental Les Oudairies, boulevard Stéphane Moreau à La-Roche-sur-Yon (85000), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme A… D… et de décrire son état de santé avant et après 2014 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de la prise en charge pour des difficultés à la marche, depuis son enfance par le docteur F… et à partir du 14 août 2014 par le CHU de Tours, ainsi que du suivi médical ultérieur dont elle a bénéficié ;
5°) de déterminer si la prise en charge de Mme D… par le CHU de Tours et par le docteur F… a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de donner son avis sur les préjudices, pour Mme D…, découlant de façon directe et certaine des soins prodigués,
8°) de fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme D… ;
9°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec la prise en charge de Mme D… par l’hôpital Clocheville de Tours et par le docteur F… :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mmes D…, la CPAM de Loire-Atlantique, le CHU de Tours et le docteur F….
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 novembre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A… et Vanessa D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, au centre hospitalier universitaire de Tours, au docteur B… F… et à l’expert.
Fait à Orléans, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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