Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2025, n° 2505182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A C, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, sous la même astreinte, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département du Val-d’Oise est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. M. A C a déposé le 21 novembre auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande de titre de séjour. A la date de la décision implicite contestée du préfet du Val-d’Oise, il demeurait à Argenteuil dans ce même département. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A C, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A ,C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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