Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2523289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 2025 et 13 janvier 2026, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) « Les Petits Pas », représentée par Me Vitour, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire du 24 décembre 2025 en tant qu’il ordonne la fermeture définitive de la micro-crèche « les Petits Pas » située à Saint-Lambert-des-Levées (Maine-et-Loire), à compter du 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire une somme de 3 000 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard au bouleversement brutal engendré par la décision litigieuse sur le rythme de vie des enfants et leurs conditions d’accueil et compte tenu de son incidence sur le nombre de places d’accueil de jeunes enfants sur le territoire ; par ailleurs, la fermeture définitive de la crèche emporte des conséquences graves en terme d’emplois au niveau de la micro-crèche et de l’entreprise gestionnaire, laquelle est exposée au de manière imminente à un risque de cessation de paiement ; elle est également susceptible d’affecter la situation professionnelle des parents des enfants accueillis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procèdure à défaut d’avoir été précédée d’une mesure d’injonction assortie d’un délai d’exécution, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le courrier du 26 décembre 2025, qui invite la gérante de l’établissement à présenter des observations dans un délai de quinze jours, a été notifié avec l’arrêté attaqué et n’a, ainsi, pas permis la mise en œuvre de cette procédure ; ce vice de procédure a privé la requérante d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ;
* elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
* elle procède d’erreurs de fait s’agissant des griefs tenant à l’accueil d’enfants en surnombre, à l’instabilité du personnel, au non-respect des normes de sécurité et d’aménagement, au caractère non adapté des conditions matérielles et organisationnelles et au non-respect des obligations déclaratives ;
* elle procède d’une erreur de droit dès lors que l’urgence invoquée ne peut légalement justifier qu’une fermeture provisoire et non une fermeture définitive, au regard des dispositions de l’article L 2324-3 du code de la santé publique ;
* elle procède d’une erreur de droit dès lors que ni le courrier d’accompagnement ni les termes de l’arrêté litigieux ne permettent d’établir que les conditions prévues par ces dispositions pour justifier une fermeture définitive, à savoir le non-respect des conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de la santé publique ou l’existence de risques pour la santé, la sécurité et le bien-être des enfants, sont réunies ;
* la mesure prononcée est disproportionnée ; la structure n’avait jamais fait l’objet d’une mesure de police administrative ; la fermeture définitive constitue la sanction la plus sévère susceptible d’être prononcée et est intervenue près d’un an après la réalisation du premier contrôle alors que les services du département ont permis, postérieurement aux constats effectués au cours de l’été, l’accueil de jeunes enfants, dont l’intérêt supérieur n’a pas été au demeurant pris en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EURL « les Petits Pas » une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Vitour, avocate de l’EURL « Les Petits Pas », en présence de Mme A…, gérante de l’entreprise ;
- et les observations de Me Cavalier, avocat du département de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 janvier 2026 à 12h.
Le département de Maine-et-Loire a produit un nouveau mémoire enregistré le 13 janvier 2026 à 18h50 qui a été communiqué.
L’EURL « Les Petits Pas » a produit un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026 à 11h46 qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 2324-2 du même code : « Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au même premier alinéa ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis. (…). Aux termes de l’article L. 2324-3 dudit code : « I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis : / 1° Le président du conseil départemental (…) peut enjoindre au gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324-1 d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché ; (…). L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil. / Toute injonction est suivie d’un contrôle à l’expiration du délai fixé. / II. – Simultanément ou consécutivement à la décision d’injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. (…). III. – En cas de non-respect de l’injonction et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements constatés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer une astreinte (…). / VI. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire : / 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ; (…) ».
4. Par un arrêté du 24 décembre 2025, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, la fermeture définitive, à compter du 31 décembre 2025, de la micro-crèche « les Petits Pas », établissement d’accueil non permanent de jeunes enfants de moins de six ans, situé à Saint-Lambert-des-Levées et géré par l’EURL « Les Petits Pas ». Cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
5. Pour établir l’urgence, l’entreprise requérante, fait valoir que la décision litigieuse, qui entraîne une rupture immédiate de l’accompagnement des enfants accueillis, est de nature à bouleverser le rythme de vie et les repères de ces derniers et a pour effet de réduire l’offre de places d’accueil de jeunes enfants sur un territoire confronté à une insuffisance de cette offre. Elle fait également valoir qu’une telle fermeture définitive va entraîner le licenciement des salariés de la micro-crèche, l’expose à un risque imminent de cessation de paiement et est de nature à affecter la situation des parents des enfants en l’absence de solution de garde.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une visite de contrôle réalisée en octobre 2024, le service de la protection maternelle et infantile du département de Maine-et-Loire a constaté plusieurs dysfonctionnements et méconnaissances des obligations légales et réglementaires au sein de la micro-crèche « Les Petits Pas », notamment un dépassement récurrent et significatif de la capacité d’accueil maximale fixée à douze enfants, un aménagement et un encombrement de certains espaces de nature à entraver le bon fonctionnement de la crèche et peu propices à l’éveil, au développement et à l’épanouissement des enfants accueillis ainsi qu’une surveillance insuffisante de ces derniers. A la suite de ces constats, l’autorité administrative a adressé au gestionnaire de la structure un courrier daté 26 février 2025 portant rappel de ses obligations légales et réglementaires, assorti de plusieurs demandes précises de mise en conformité sous un délai de deux mois. En dépit de ce courrier, et à la suite de signalements, une visite inopinée réalisée le 16 juillet 2025 a de nouveau conduit à constater notamment un dépassement régulier de la capacité d’accueil autorisée, jusqu’à 15 enfants, la persistance d’un aménagement inadapté des locaux, la présence d’équipements et matériels dégradés susceptibles d’exposer les enfants à des dangers ainsi qu’une organisation et une gestion administrative défaillantes (planning du personnel inadapté au regard des effectifs présents, règlement de fonctionnement et protocoles obligatoires non conformes ou incomplets etc…). A la suite de ces constats, l’autorité administrative, par un courrier du 28 juillet 2025, a adressé au gestionnaire une nouvelle injonction de mise en conformité, sans délai, et a ordonné, à compter du 15 août 2025, une limitation de la capacité d’accueil de la structure à dix enfants avec un surnombre possible à douze enfants sous certaines conditions, en lui indiquant que le non-respect de cette injonction et de cette mesure de limitation l’exposait des sanctions pouvant aller jusqu’à une fermeture administrative de la structure. Par courrier du 29 septembre 2025, notifié le 6 octobre suivant, et faisant suite à une réponse du gestionnaire, l’autorité administrative, tout en prenant actes de certaines actions réalisées, a réitéré l’essentiel de ces demandes en fixant un nouveau délai d’exécution au 15 octobre 2025 et en rappelant les risques de sanction. Deux nouvelles visites de contrôle inopinées, les 2 octobre et 18 décembre 2025, ont conduit le service de la protection maternelle et infantile à constater certains dysfonctionnements déjà signalés, notamment des dépassements répétés de la capacité maximale d’accueil et a relevé, en dépit de la réalisation de quelques correctifs et travaux partiels de sécurité, l’absence d’évolution significative des conditions d’organisation et de fonctionnement de la micro-crèche. Ainsi, les difficultés de l’entreprise résultent d’une situation dans laquelle elle s’est elle-même placée en ne remédiant pas complètement et durablement aux dysfonctionnements persistants constatés, malgré les alertes et injonctions précises et non équivoques adressées en ce sens tout au long de l’année 2025 par l’autorité administrative, dont le caractère inapproprié ou excessif au regard des manquements relevés ne ressort pas à l’évidence des pièces du dossier. Par ailleurs, eu égard à la gravité de certains de ces manquements, à leur nombre, et à leur caractère persistant ou réitéré, de nature à mettre sérieusement en doute la capacité du gestionnaire à garantir durablement des conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement de la micro-crèche conformes aux règles en vigueur ainsi que sa bonne compréhension de ses obligations, la poursuite de l’activité de l’entreprise requérante est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à la protection des jeunes enfants accueillis au sein de ce type d’établissement. Il suit de là que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de l’EURL « Les Petits Pas » en toutes ses conclusions.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du département de Maine-et-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL « Les Petits Pas » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) « Les Petits Pas » et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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