Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2301974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2023, le 28 juin 2023, le 6 septembre 2023 et un mémoire non communiqué, enregistré le 27 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide de solidarité institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ONaCVG de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’ONaCVG une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a séjourné plus de quatre-vingt-dix jours avec ses parents au hameau de forestage de Saint-Hilaire figurant à l’annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité le 29 novembre 2022 auprès de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) le bénéfice de l’aide de solidarité instaurée par le décret du 28 décembre 2018 visé ci-dessus. Par une décision du 28 avril 2023, dont Mme C… demande l’annulation, la directrice générale de l’ONaCVG a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas séjourné dans un camp ou hameau de forestage figurant dans la liste annexée à ce décret.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du régime d’aide institué par le décret du 28 décembre 2018, le demandeur doit justifier avoir séjourné quatre-vingt-dix jours dans une structure dont le nom figure sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante, M. A… D…, a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki et qu’en juillet 1973, il a été transféré, avec sa famille, au hameau de forestage de Saint-Hilaire situé dans le département de l’Allier, lequel figure sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier que les membres de la famille D…, dont la requérante née le 10 mai 1974 à Moulins, dans l’Allier, ont été recensés lors du recensement de la population en 1975 sur la commune de Saint-Hilaire où se trouvait le hameau de forestage et qu’elle a été, par la suite, scolarisée à compter du 15 septembre 1978, à l’école élémentaire de jeune fille de cette commune où elle a encore résidé plusieurs années avec ses parents, ainsi qu’il en résulte des pièces produites à l’instance, et notamment de la carte d’identité familles nombreuses de la SNCF valable jusqu’au 21 juillet 1986. Par suite, et alors même que le hameau de forestage de Saint-Hilaire a été administrativement fermé le 31 décembre 1975, Mme C… justifie y avoir séjourné pendant plus de quatre-vingt-dix jours depuis sa naissance et remplir ainsi les conditions posées par l’article 1er du décret du 28 décembre 2018. Il s’en déduit que la requérante est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice du dispositif d’aide de solidarité, la directrice générale de l’ONaCVG a fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la directrice générale de l’ONaCVG de procéder à ce réexamen, en tenant compte du motif d’annulation retenu ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONaCVG la somme de 1 500 euros à verser à Me Pelletier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2023 de la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer la demande de Mme C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office national des combattants et des victimes de guerre versera à Me Pelletier la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pelletier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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