Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2501397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 janvier 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle a transmis l’intégralité des pièces demandées par le département de Vaucluse pour permettre l’examen de ses droits au revenu de solidarité active ;
- elle a droit au revenu de solidarité active dès lors qu’en tant qu’entrepreneuse, elle paie différentes taxes ;
- elle a besoin du revenu de solidarité active le temps que son entreprise lui procure des revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme A…. Par un courrier du 29 janvier 2025, Mme A… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 28 mars 2025, dont Mme A… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 janvier 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) II. Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / (…) /3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
5. Il résulte de l’instruction que la fin des droits au revenu de solidarité active de Mme A… a été décidée au motif tiré de ce que Mme A… n’avait pas fourni l’ensemble des documents qui lui avaient été demandés par la présidente du conseil départemental de Vaucluse par un courrier du 24 décembre 2024. Il résulte de l’instruction que, par ce courrier du 24 décembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a demandé à Mme A… de produire, notamment, la copie des relevés bancaires des quatre derniers mois pour l’ensemble des comptes du foyer. Si Mme A…, qui soutient avoir transmis l’intégralité des pièces demandées, a produit les relevés d’un compte chèque ouvert à son nom auprès du Crédit agricole Alpes Provence, l’examen de ces relevés fait apparaître des virements de compte à compte effectués par Mme A… pour un montant de 100 euros le 26 septembre 2024, de 200 euros le 18 octobre 2024, de 800 euros le 26 octobre 2024 et de 5 000 euros le 13 décembre 2024, révélant ainsi l’existence d’un autre compte bancaire dont Mme A… n’a pas produit les relevés. Mme A… ne peut dès lors être regardée comme ayant transmis les relevés bancaires de l’ensemble de ses comptes, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par la requérante. Dans ces conditions, Mme A… n’a pas permis aux services du département de Vaucluse de déterminer l’étendue de ses ressources, et, par suite, ses droits au revenu de solidarité active. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par la décision attaquée du 28 mars 2025, confirmé la fin des droits au revenu de solidarité active de Mme A….
6. En second lieu, Mme A… ne peut utilement soulever, à l’appui d’une requête tendant à la détermination de ses droits au revenu de solidarité active, un moyen tiré de la précarité de sa situation financière. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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