Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2417162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2024 et 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé comportant une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé comportant une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles sont susceptibles d’avoir sur sa situation.
En ce qui concerne le moyen spécifiquement dirigé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025 le préfet du Val-d’Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1980 serait entré en France le 26 septembre 2011, selon ses déclarations. Le 5 juillet 2024, il a sollicité auprès du préfet du Val-d’Oise son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. D’une part, M. A fait valoir qu’il réside de façon continue sur le territoire français depuis 26 septembre 2011 soit depuis plus de treize ans à la date de l’arrêté attaqué. Pour l’établir, et remettre en cause les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il n’établit pas cette présence continue pour les années 2016 et 2018, le requérant produit, au titre de l’année 2016, un très grand nombre de pièces datées entre le 3 janvier et le 29 novembre 2016, dont notamment une demande d’aide médicale d’Etat du 29 novembre 2016 tamponnée par l’agence d’accès aux soins Diderot, plusieurs compte-rendus médicaux de passage aux urgences, des factures pour soins médicaux, des ordonnances médicales dont certaines ont été tamponnées par la pharmacie, deux courriers d’huissier de justice et une attestation de chargement d’un pass navigo pour l’ensemble des mois de l’année 2016 sauf le mois de décembre. S’agissant de l’année 2018, M. A produit, pour établir sa présence continue sur cette année-là, de nombreuses pièces datées entre le 16 janvier et le 28 décembre dont notamment un avis de déclaration d’impôts daté de 2018 pour les revenus de 2017, un courrier d’information du ministère des finances du 28 décembre 2018 sur le prélèvement à la source, un formulaire cerfa d’arrêt de travail tamponné du 25 octobre 2018, le formulaire de demande d’AME du 20 septembre 2018 tamponné par l’agence d’accès aux soins de Daumesnil, de nombreuses ordonnances médicales, un relevé bancaire de livret A du 16 juillet 2018 faisant apparaître quelques opérations, un courrier de l’assurance maladie du 11 septembre 2018, un courrier de solidarité transports du 28 août 2018 et une attestation de chargement d’un pass navigo datée du 26 juin 2018 pour les mois de janvier, février et juin. Par ailleurs, si certaines pièces sont au nom de « M. B C » et non de M. B A, le requérant produit une attestation de concordance délivrée par l’ambassade du Bangladesh en France le 16 septembre 2021, certifiant que M. A et M. C sont une seule et même personne. Dans ces conditions, eu égard à la quantité des pièces produites au titre des années 2016 et 2018 et à la valeur probante certaine de la majorité d’entre elles, M. A établit avoir résidé habituellement sur le territoire français au titre des années 2016 et 2018 et, dès lors que sa présence n’est pas remise en cause par le préfet du Val-d’Oise au titre des autres années, il y a lieu de considérer qu’il justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de treize ans à la date de l’arrêté attaqué.
4. D’autre part, M. A établit, par les pièces qu’il produit et notamment son contrat de travail, qu’il occupe depuis le mois de juin 2020, un poste de plongeur à temps plein pour la société Baran devenue la société Bussy-Saint-Georges Grill d’abord en contrat à durée déterminée puis, depuis juillet 2020, en contrat à durée indéterminée. M. A produit des bulletins de paie pour les mois de mars et juin 2020, de juillet à décembre 2020, de janvier à décembre 2022, 2023 et 2024 soit plus de quarante-quatre bulletins de paie. M. A produit également des relevés bancaires attestant du versement des salaires sur son compte bancaire. Compte tenu de tous ces éléments, de l’ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de sa situation professionnelle, M. A justifie de motifs exceptionnels de nature à établir qu’en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Commission ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Tiré ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Passeport ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Délai
- Associations ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Préjudice écologique ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Arbre ·
- État ·
- Carence ·
- Pénal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Déconcentration ·
- Légalité ·
- Décentralisation ·
- Arrêté municipal ·
- Suspension ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Donner acte ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recherche d'emploi ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.