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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 juin 2025, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 9 juin 2025, M. A B et Mme C E, représentés par Me Lambert, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal n°2025-61 du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Velleron leur a attribué le numéro 8 de voirie de la Traverse des Colibris, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Velleron la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté ne présente aucun intérêt public local ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision les contraint à procéder à la modification de leurs documents officiels et à informer l’ensemble des tiers et administrations ;
— la décision risque d’entraîner une perte ou un retard de courrier ;
— la décision porte atteinte au respect de leur vie privée et familiale ;
— la décision est susceptible d’établir une confusion d’adresses pour les services d’urgence et d’assistance.
Sur l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
— la décision méconnaît l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales en ce qu’elle ne présente pas de nécessité et n’est pas justifié par intérêt public local ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision constitue un détournement de pouvoir de la part du maire de Velleron.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 juin 2025, la commune de Velleron, représenté par Me Margaroli, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la dénomination et la numérotation des adresses sont du ressort de sa compétence en application de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. B et Mme E ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de la commune de Velleron.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le numéro 2502028 par laquelle M. B et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lambert, représentant M. B et Mme E.
— les observations de Me Margaroli, représentant la commune de Velleron.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, si le maire de la commune de Velleron fait valoir, à bon droit, que la dénomination et la numérotation des adresses sont du ressort de sa compétence en application de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, il n’apporte aucun motif tiré de l’intérêt public local ni même de la topographie des lieux justifiant de modifier l’adresse des requérants dont l’ensemble des parcelles forme une propriété dénommée La Grande Bastide, sise au 612 du chemin de La Grande Bastide, pour le 8, traverse des Colibris, nouvellement dénommée en référence à une association opposée au projet des requérants comme l’indique la délibération du conseil municipal de Velleron du 29 janvier 2024 approuvant cette nouvelle dénomination. De plus, il résulte de l’instruction que, suite à une décision du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2024 et l’annulation de l’arrêté préfectoral de suspension des travaux en lien avec le projet immobilier que les requérants ont sur leurs parcelles depuis plusieurs années, le maire de la commune en personne, qui soutient publiquement le collectif des Colibris, a exprimé dans la presse son opposition au projet et sa volonté d’empêcher sa réalisation. Dans ces conditions, et eu égard aux nombreuses démarches que les requérants, dont il n’est pas contesté qu’ils vivent au 612 du chemin de La Grande Bastide depuis plus de trente ans, vont avoir à accomplir et aux risques de confusion entre l’ancien adressage et le nouveau, il existe une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté municipal n°2025-61 du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Velleron a attribué à la propriété de M. B et Mme E le numéro 8 de voirie de la Traverse des Colibris
5. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution dudit arrêté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Velleron une somme de 1 200 euros à verser à M. B et Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté municipal n°2025-61 du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Velleron a attribué à la propriété de M. B et Mme E le numéro 8 de voirie de la Traverse des Colibris est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La commune de Velleron versera à M. B et à Mme E la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C E et au maire de la commune de Velleron.
Fait à Nîmes, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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