Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2025, n° 2506846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 février 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Belley a refusé de lui ouvrir des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime conventionnel d’assurance chômage et réclamées à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de de travail de droit privé.
3. Par suite, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur le litige opposant Mme B à France Travail, ainsi d’ailleurs que le rappelle la mention des voies et délais de recours contenue dans la notification de la décision attaquée. Les conclusions de la requête doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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