Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2025, le 19 août 2025 et le 20 août 2025, Mme D A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Nouakchott (Mauritanie) a refusé les demandes de visa de long séjour de ses enfants E B et C B au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à ses fils E B et C B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la décision méconnaît l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration ne rapportant pas la preuve d’une fraude concernant l’état civil de ses enfants ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de l’enfant ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la famille est séparée depuis près de quatre ans, compte tenu de l’âge des enfants, et du fait que les demandes de visas étaient intervenues moins d’un an après l’obtention du statut de réfugiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2513544 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Brémond, juge des référés,
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne, née le 25 juin 1986, déclare être entrée en France en octobre 2021. Par une décision du 19 septembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé la protection subsidiaire. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) ont refusé de délivrer à ses enfants E B et C B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Eu égard à l’objectif de réunification familiale, à la durée et aux conditions de séparation de la requérante et de ses fils mineurs, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, aucun retard ne pouvant être sérieusement imputé au propre comportement de Mme A, qui a engagé les démarches en vue d’obtenir la réunification familiale moins d’un an après la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui accordant la protection subsidiaire.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
7. Les moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme A contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nouakchott refusant la délivrance de visas de long séjour à E B et C B au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par E B et C B dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions de refus de visa opposées à E B et C B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour de E B et C B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Combes, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Combes.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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