Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 12 nov. 2024, n° 2302348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/. Par une requête enregistrée sous le n° 2301760 le 30 avril 2023 et un mémoire enregistré le 16 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et la radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2019 ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2019 ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision la radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne peut être rétroactive au 1er octobre 2019 sans mettre à sa charge des indus ;
— la décision déterminant ses droits au revenu de solidarité active est illégale dès lors qu’elle résidait en France depuis plus de trois mois lorsque la caisse d’allocations familiales lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que l’information relative à un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas une décision susceptible de recours et que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 8 mars 2024 et le 15 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle est incompétente pour défendre un litige relatif au revenu de solidarité active.
II°/. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2301772, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 42 euros au titre de septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la décision :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas motivée en droit et ne peut être regardée comme motivée par référence au rapport d’enquête qui ne lui a pas été notifié ;
— repose sur une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’enquête aurait été réalisée par un agent de contrôle agréé, assermenté et compétent ;
— repose sur une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, du droit de communication et que la caisse ne pouvait légalement user de son droit de communication au lieu et place de la procédure prévue à l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ;
— est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait séjourné à l’étranger plus de 92 jours en 2022 et que les sommes perçues en héritage en octobre 2020 sont sans incidence sur son droit à l’aide exceptionnelle de solidarité au titre de septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse soutient que les conclusions sont irrecevables faute d’exercice d’un recours préalable.
III°/. Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2302348, des mémoires enregistrés le 20 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision du 24 janvier 2023 mettant à sa charge un indu d’aide personnelle au logement de 626 euros au titre de la période de janvier 2021 à janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui restituer les sommes recouvrées en remboursement de cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient
que sa requête est recevable ;
que la décision :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours amiable aurait été saisie ou qu’elle était régulièrement composée, a été régulièrement convoquée et que les règles de quorum et celles prévues par l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale étaient satisfaites ;
— repose sur une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, du droit de communication et que la caisse ne pouvait légalement user de son droit de communication au lieu et place de la procédure prévue à l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance du principe de l’égalité des armes et du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a pas été informée de la séance de la commission de recours amiable et qu’elle n’a pas pu présenter d’observations orales ;
— repose sur une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’enquête aurait été réalisée par un agent de contrôle agréé, assermenté et compétent ;
— est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistrés le 15 mai 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire qu’il lui soit enjoint de réexaminer l’indu d’APL.
La caisse soutient que les moyens ne sont pas fondés.
IV°/. Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2302463, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 42 euros au titre de septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la décision :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas motivée dès lors que le directeur ne s’est pas approprié les motifs de l’avis de la commission de recours amiable ;
— repose sur une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’enquête aurait été réalisée par un agent de contrôle agréé, assermenté et compétent ;
— repose sur une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, du droit de communication et que la caisse ne pouvait légalement user de son droit de communication au lieu et place de la procédure prévue à l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ;
— est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’aide exceptionnelle en qualité de bénéficiaire de l’APL mais en qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle doit être regardée comme bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement à compter de septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse soutient que les conclusions sont irrecevables faute d’exercice d’un recours préalable.
V°/. Par une requête enregistrée sous le n° 2302500 le 20 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable contre la décision du 24 janvier 2023 mettant à sa charge un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 626 euros au titre de la période de janvier 2021 à janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de lui restituer les sommes recouvrées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la décision :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours amiable était régulièrement composée, a été régulièrement convoquée et que les règles de quorum et celles prévues par l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale étaient satisfaites ;
— repose sur une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, du droit de communication et que la caisse ne pouvait légalement user de son droit de communication au lieu et place de la procédure prévue à l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ;
— repose sur une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’enquête aurait été réalisée par un agent de contrôle agréé, assermenté et compétent ;
— a été prise en méconnaissance du principe de l’égalité des armes et du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a pas été informée de la séance de la commission de recours amiable et qu’elle n’a pas pu présenter d’observations orales ;
— est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 122 jours par année civile depuis janvier 2020 et qu’elle avait droit à l’APL pour les mois civils complets passés en France (octobre 2021, mars et avril 2022 et à compter de septembre 2022) et que la présence de son conjoint en France à partir d’octobre 2022 n’est plus contestée.
Par des mémoires, enregistrés le 15 mai 2024 et le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire qu’il lui soit enjoint de réexaminer l’indu d’APL.
La caisse soutient que les moyens ne sont pas fondés.
VI°/. Par une requête enregistrée sous le n° 2302501 le 20 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable contre la décision du 24 janvier 2023 mettant à sa charge un indu de prime d’activité (PPA) de 7 823,55 euros au titre de la période de janvier 2021 à novembre 2022 ainsi que la décision du 9 juin 2023 rejetant explicitement son recours ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de lui restituer les sommes recouvrées, de procéder au réexamen de ses droits à la prime d’activité et de lui verser cette prime à compter de novembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que les décisions :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— ne sont pas suffisamment motivées ;
— sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours amiable était régulièrement composée, a été régulièrement convoquée et que les règles de quorum et celles prévues par l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale étaient satisfaites ;
— reposent sur une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, du droit de communication et que la caisse ne pouvait légalement user de son droit de communication au lieu et place de la procédure prévue à l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ;
— reposent sur une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’enquête aurait été réalisée par un agent de contrôle agréé, assermenté et compétent ;
— ont été prises en méconnaissance du principe de l’égalité des armes et du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a pas été informée de la séance de la commission de recours amiable et qu’elle n’a pas pu présenter d’observations orales ;
— sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la caisse d’allocations familiales s’est fondée sur la fréquence de ses voyages à l’étranger et non sur leur durée et que ces voyages étaient professionnels et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 122 jours par année civile depuis janvier 2020 alors qu’elle avait droit à la PPA pour les mois civils complets passés en France (octobre 2021, mars et avril 2022 et à compter de septembre 2022) et que la présence de son conjoint en France à partir d’octobre 2022 n’est plus contestée ;
— sont illégales en tant qu’elles actent de la fin de ses droits à la PPA à compter de novembre 2022.
Par des mémoires, enregistrés le 15 mai 2024 et le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire qu’il lui soit enjoint de réexaminer l’indu de PPA.
La caisse soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et mentionné que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés du non-lieu à statuer sur la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable contre l’indu de prime d’activité et de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours contre l’indu d’aide personnelle au logement, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal, dans la requête n° 2301760, d’annuler les décisions du 24 avril 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime rejetant son recours préalable contre la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et l’a radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2019, dans sa requête n° 2301772 d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 42 euros au titre de septembre 2022, dans sa requête n° 2302348 d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision du 24 janvier 2023 mettant à sa charge un indu d’aide personnelle au logement de 626 euros au titre de la période de janvier 2021 à janvier 2022, dans sa requête n° 2302463 d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 42 euros au titre de septembre 2022, dans sa requête n° 2302500, d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable contre la décision du 24 janvier 2023 mettant à sa charge un indu d’aide personnelle au logement de 626 euros au titre de la période de janvier 2021 à janvier 2022 et, dans sa requête n° 2302501, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable contre la décision du 24 janvier 2023 mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 7 823,55 euros au titre de la période de janvier 2021 à novembre 2022 ainsi que la décision du 9 juin 2023 rejetant explicitement son recours.
2. Les requêtes n°s 2301760, 2301772, 2302348, 2302463, 2302500 et 2302501 sont présentées par la même allocataire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre Mme C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans les instances n°s 2301760, 2301772, 2302348, 2302463, 2302500 et 2302501. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point précédent entre les instances n°s 2301760, 2301772, 2302348, 2302463, 2302500 et 2302501. L’instance n° 2401772 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’instance n° 2302348 à une réduction de 40 %, l’instance n° 2302463 à une réduction de 50 %, l’instance n° 2302500 à une réduction de 60 % et l’instance n° 2302501 à une réduction de 60 %.
Sur le droit au revenu de solidarité active :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources intérieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : » Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaires. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. () ». Aux termes de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du RSA est tenu, outre de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement de situation ou de domiciliation, de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier s’agissant de ses ressources. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate, en raison notamment de l’absence de production des pièces justificatives demandées, son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de RSA ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation, et sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C et son époux, M. A, n’ont reçu aucune somme au titre du revenu de solidarité active depuis avril 2019 et que Mme C a fait l’objet d’une suspension de ses droits au RSA le 23 mai 2019. Il n’est en outre pas contesté que, depuis cette date, les ressources du foyer étaient trop élevées pour que celui-ci bénéficie du RSA. Les décisions en litige du 27 janvier 2023 et du 24 avril 2023, mettant fin au droit de Mme C de percevoir cette allocation et la radiant de la liste de ses bénéficiaires, ne remettent donc en cause aucun paiement effectué en faveur des intéressés.
9. Il résulte du rapport d’enquête établi le 16 décembre 2022 par une contrôleuse assermentée de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C a été absente du territoire français 121 jours en 2021 et 129 jours en 2022, que son époux a été absent du territoire 81 jours en 2019, 230 jours en 2020, 330 jours en 2021 et 307 jours en 2022 et que les époux ne résident plus en France depuis le 3 décembre 2022. La requérante, qui se borne à alléguer sans produire aucun contrat de travail ni lettre de mission que ses voyages étaient professionnels, n’apporte dans l’instance n° 2301760 aucune pièce démontrant qu’elle résidait de manière stable en France, et non à l’étranger et notamment au Maroc, depuis le 1er octobre 2019, ni qu’elle y résiderait de manière stable et effective depuis la fin août 2022. Elle ne conteste en outre pas que les ressources perçues par son foyer depuis mai 2019 étaient trop élevées pour lui ouvrir droit au RSA. Par suite, c’est à bon droit que le département de la Seine-Maritime a estimé que les conditions d’ouverture du droit de Mme C à percevoir le revenu de solidarité active n’étaient plus réunies depuis le 1er octobre 2019 et l’a radiée rétroactivement de la liste des bénéficiaires de cette allocation à compter de cette date.
Sur l’indu d’aide personnelle au logement :
10. Il résulte de l’instruction que c’est par décision du 8 juin 2023, et non du 9 juin, que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable exercé par Mme C contre la décision du 24 janvier 2023 mettant à sa charge un indu d’APL de 626 euros au titre de la période de janvier 2021 à janvier 2022. Cette décision explicite du 8 juin 2023 s’est nécessairement substituée à la décision implicite attaquée par la requête n° 2302348, qui avait disparu de l’ordonnancement juridique avant même que le tribunal ne soit saisi. Les conclusions en annulation de la décision implicite sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
11. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement, il entre dans l’office du juge, d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ». La décision en litige a été prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime qui disposait, en application des dispositions précitées, de la compétence pour statuer sur le recours préalable exercé par Mme C contre l’indu d’APL mis à sa charge. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision en litige a été notifiée par le directeur de la caisse d’allocations familiales et a été prise par lui après avis de la commission de recours amiable dont il doit être regardé comme s’étant approprié les motifs, joints à sa décision. Cette décision indique l’allocation sociale concernée, la période et le montant de l’indu, les textes applicables et les motifs de fait le justifiant. Elle est donc suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les membres de la commission de recours amiable ont été convoqués par courrier du 5 juin 2023 à la séance du 8 juin 2023 à laquelle 4 membres sur 5 étaient présents. La requérante, à laquelle ont été transmises l’identité des membres de la commission et la composition de celle-ci, n’est donc pas fondée à remettre en cause la procédure suivie devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
15. En quatrième lieu, dès lors qu’aucun texte ne prescrit que les allocataires puissent présenter des observations orales devant la commission de recours amiable, Mme C ne peut utilement arguer de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’information quant à la date de la séance de la commission.
16. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme G E, agent de la caisse d’allocations familiales ayant réalisé le contrôle de la situation du foyer de Mme C, a prêté serment le 20 juillet 2021 auprès du tribunal judiciaire de Douai, a été agréée en tant qu’agent de contrôle le 26 septembre 2022 et a reçu délégation pour mener des contrôles au nom de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
17. En sixième lieu, il résulte des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales, chargées du service de l’APL, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de récupérer un indu d’APL tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
18. D’abord, il ne résulte d’aucune disposition que la caisse d’allocations familiales ne pourrait recourir à son droit de communication qu’à titre subsidiaire. Ensuite, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les constatations dont foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C a été informée oralement, lors de l’entretien avec le contrôleur de la caisse du 18 octobre 2022, de l’exercice du droit de communication et de la possibilité qui lui était laissée de demander la communication des documents obtenus des tiers. Elle a également été mise en mesure de répondre aux observations du contrôleur, Mme E, lors de cet entretien et de discuter du lieu de sa résidence et des sommes non déclarées dans ses déclarations de ressources. En outre, la requérante et son époux ont fait valoir leurs observations écrites lorsque les conclusions du contrôle leur ont été communiquées en décembre 2022. Enfin, l’intéressée ne fait état d’aucune observation nouvelle qu’elle aurait pu soumettre au contrôleur et qui aurait été de nature à influer sur le sens ou la teneur de la décision en litige, prise au regard d’éléments, tels que ses comptes bancaires, qu’elle ne pouvait ignorer. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie et de la méconnaissance des exigences des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et du principe de l’égalité des armes doivent être écartés.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. »
20. Si Mme C soutient que ses séjours à l’étranger étaient motivés par des motifs professionnels, elle ne conteste pas que, pendant la période de l’indu courant de janvier 2021 à janvier 2022, elle résidait hors de France entre le 1er janvier et le 29 juin 2021, entre le 3 juillet et le 1er septembre 2021 et entre le 2 novembre 2021 et le 2 février 2022 et ne produit aucun contrat de travail établi par l’association Nouvelle Optique ni aucune lettre de mission contemporaine de ses absences. Il résulte entre outre de l’instruction que l’époux de Mme C résidait comme elle au Maroc pendant ces périodes, ainsi que leur fils. Mme C n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle avait en France, pendant la période de l’indu en litige, sa résidence principale et que la décision est entachée d’une erreur de fait.
21. Il en résulte que Mme C n’est pas fondée à remettre en cause l’indu d’APL mis à sa charge.
Sur l’indu de prime d’activité :
22. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () » La décision explicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a statué sur le recours préalable exercé par Mme C contre l’indu de prime d’activité mis à sa charge s’est nécessairement substituée à la décision implicite attaquée qui a dès lors disparu de l’ordonnancement juridique et sur laquelle il n’y a pas lieu de statuer.
23. En premier lieu, la décision en litige, notifiée par son président, a été prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, compétente, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, pour statuer sur le recours dont l’avait saisie Mme C. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur laquelle elle est fondée, la nature de la prestation indument versée, la période concernée et son montant et est donc suffisamment motivée.
25. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les membres de la commission de recours amiable ont été convoqués par courrier du 5 juin 2023 à la séance du 8 juin 2023 à laquelle 4 membres sur 5 étaient présents. La requérante, à laquelle ont été transmises l’identité des membres de la commission et la composition de celle-ci, n’est donc pas fondée à remettre en cause la procédure suivie devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
26. En quatrième lieu, dès lors qu’aucun texte ne prescrit que les allocataires puissent présenter des observations orales devant la commission de recours amiable, Mme C ne peut utilement arguer de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’information quant à la date de la séance de la commission.
27. En cinquième lieu, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie quant à l’exercice du droit de communication et de la méconnaissance des exigences des articles L. 114 19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et du principe de l’égalité des armes sont écartés pour les motifs exposés aux points 17 et 18.
28. En sixième lieu, le moyen tirés du défaut de délégation, d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant réalisé le contrôle de la situation du foyer de Mme C est écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 16.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-1 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. »
30. D’une part, si Mme C, qui ne produit pas son passeport, soutient que ses séjours à l’étranger étaient motivés par des motifs professionnels, elle ne conteste pas sérieusement que, pendant la période de l’indu courant de janvier 2021 à novembre 2022, elle résidait hors de France du 1er janvier 2021 au 29 juin 2021, du 3 juillet au 1er septembre 2021, du 2 novembre 2021 au 2 février 2022, du 22 mai 2022 au 21 août 2022 et à partir du 2 décembre 2022. Elle ne produit aucun contrat de travail établi par l’association Nouvelle Optique ni aucune lettre de mission contemporaine de ses absences. Il résulte entre outre de l’instruction que l’époux de Mme C résidait comme elle au Maroc pendant ces périodes, ainsi que leur fils. Mme C n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle avait en France, pendant la période de l’indu en litige, une résidence stable et effective. D’autre part, Mme C ne conteste pas sérieusement les affirmations de la caisse d’allocations familiales selon lesquelles les ressources de son foyer étaient trop élevées pour pouvoir bénéficier de la prime d’activité. Enfin, les pièces produites ne permettent aucunement d’établir que la requérante aurait droit à la prime d’activité à compter de novembre 2022. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation quant au bien-fondé de l’indu et quant aux droits de Mme C doivent être écartés.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
31. Il résulte de l’instruction que par décision du 24 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à la charge de Mme C un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 42 euros au titre de septembre 2022 et que par décision du 8 juin 2023, le directeur de la caisse, après saisine pour avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours gracieux et, après réexamen de sa situation, a mis de nouveau à la charge de l’intéressée l’indu contesté.
Concernant la décision du 24 janvier 2023 :
32. D’une part, aucune disposition du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ni aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose à l’allocataire l’exercice, avant la saisine du juge contre un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un recours préalable obligatoire. D’autre part, aucune disposition ne prévoit non plus que l’avis de la commission de recours amiable soit nécessairement recueilli par le directeur de la CAF saisi d’un recours gracieux et que cette commission aurait un quelconque pouvoir de décision en matière d’indu d’aide exceptionnelle de solidarité. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent donc être écartées.
33. La décision du 24 janvier 2023 mettant à la charge de Mme C l’indu en litige d’aide exceptionnelle ne fait pas référence au décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes, ne comporte aucune motivation en droit et doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. Par voie de conséquence, la décision du 8 juin 2023 doit être annulée en tant qu’elle a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 24 janvier 2023.
Concernant la décision du 8 juin 2023 en tant qu’elle met à la charge l’indu :
34. En premier lieu, la décision en litige a été prise et notifiée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, M. F D, compétent pour mettre à la charge des allocataires des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et pour examiner leur recours gracieux, en application des dispositions de l’article 4 du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes.
35. En deuxième lieu, la décision contestée, notifiée par son auteur, énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et précise notamment la prestation sociale concernée, la période et le montant de l’indu et que l’intéressée n’avait pas déclaré ses séjours à l’étranger ni l’ensemble de ses ressources et que n’ayant plus droit à l’APL, elle n’avait plus droit à l’aide exceptionnelle de solidarité.
36. En troisième lieu, le moyen tirés du défaut de délégation, d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant réalisé le contrôle de la situation du foyer de Mme C est écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 16.
37. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaisse du droit de communication est écarté pour les motifs exposés aux points 24 et 25.
38. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret susvisé 14 septembre 2022 : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation () »
39. Il résulte des motifs mentionnés aux points 8 et 9 que Mme C n’avait pas droit au revenu de solidarité active en juin 2022. En outre, dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme C résidait hors de France avec sa famille du 1er janvier au 29 juin 2021, du 3 juillet au 1er septembre 2021, du 2 novembre 2021 au 2 février 2022, du 22 mai 2022 au 21 août 2022 et à partir du 2 décembre 2022, elle ne peut être regardée comme ayant eu en France sa résidence principale au sens de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation de nature à lui ouvrir droit, sous réserve d’autres conditions, à une aide personnelle au logement au titre de juin 2022. Les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
40. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est illégalement que le directeur de la caisse d’allocations familiales a mis à nouveau à sa charge, le 8 juin 2023, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité.
41. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander, par sa requête n° 2301772, l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 42 euros au titre de septembre 2022 et celle du 8 juin 2023 en tant qu’elle a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 24 janvier 2023. Ses autres requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge d’une des parties une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les conditions mentionnées au point 3 du jugement.
Article 2 : La décision du 24 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à la charge de Mme C un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 42 euros au titre de septembre 2022 est annulée ainsi que la décision du 8 juin 2023 en tant qu’elle a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 24 janvier 2023.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 2301772 et les requêtes n°s 2301760, 2302348, 2302463, 2302500 et 2302501 sont rejetés, comme les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Nabil Boudi, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la ministre du travail et de l’emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la ministre du travail et de l’emploi chacune en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301760,2301772,2302348,2302463,2302500,2302501
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