Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mars 2026, n° 2502214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme D… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a admis sa mère, Mme C… B…, à l’aide sociale à l’hébergement, en tant qu’elle met à sa charge une contribution en qualité d’obligée alimentaire, fixée à 123,59 euros par mois à compter du 1er décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. » Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) »
3. Par un courrier du 20 janvier 2026, dont Mme A… a accusé réception le 23 janvier 2026, le greffier en chef du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant soit la décision de la présidente du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours, et l’a informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. En dépit de la demande qui lui a ainsi été adressée, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, justifié de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu à l’article L. 134-2 précité du code de l’action sociale et des familles. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au département d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 19 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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