Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2600049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner, « à titre principal », la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le maire de Melun s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 19 décembre 2024 en vue de l’exécution, sur le toit de l’immeuble situé dans cette commune au 24 bis avenue du Général Patton, de travaux consistant à déplacer une antenne « FH » existante et à créer deux cheminées en résine composite pour l’installation de trois nouvelles antennes, ainsi que de la décision du 2 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre, « à titre subsidiaire », au maire de Melun, au cas où l’existence d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable du 19 décembre 2024 ne serait pas admise, de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de statuer à nouveau après nouvelle instruction dans le même délai sur cette déclaration préalable ;
de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La société On Tower France a déposé le 19 décembre 2024, en vue de l’exécution de travaux consistant à déplacer une antenne « FH » existante et à créer deux cheminées en résine composite pour l’installation de trois nouvelles antennes sur le toit de l’immeuble situé 24 bis avenue du Général Patton à Melun, une déclaration préalable à laquelle le maire de cette commune s’est opposé par un arrêté du 17 janvier 2025. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de cet arrêté, ainsi que de la décision du 2 avril 2025 par laquelle l’autorité en cause aurait, selon elle, rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre ce même arrêté le 10 mars 2025 afin d’en obtenir le retrait.
Il résulte de l’instruction que, par décision du 2 avril 2025, le maire de Melun a non pas rejeté le recours gracieux formé par la société On Tower France contre l’arrêté du 17 janvier 2025 mentionné au point précédent mais, au contraire, fait droit à ce recours en retirant l’arrêté en cause. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension soumises au juge des référés dans la présente instance sont manifestement dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société On Tower France, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de société On Tower France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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