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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2024, n° 2303680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, sous le n° 2303680, Mme D B née C, représentée par Me Thierry Troin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner :
1°) une expertise contradictoire portant sur les résurgences d’humidité qui affectent son terrain, sa terrasse, sa piscine et l’intérieur de sa maison situés au 66, montée des Roches à Villeneuve-Loubet (06270). Ces désordres pouvant être imputables à la rupture d’une canalisation sur la voie commune à proximité de son terrain.
La mission confiée à l’expert devant notamment permettre d’identifier la cause et origine des désordres, les modalités de leur réparation, les responsabilités qui en découlent en vue d’une indemnisation de ses préjudices et de faire un rapport verbal en cas d’urgence ;
2°) que les dépens seront provisoirement à sa charge.
Mme B soutient que :
— elle est propriétaire depuis 40 ans d’une maison de deux niveaux, jumelés par pignon, inscrite à flanc de coteau agrémentée d’un jardin et d’une piscine ;
— depuis le printemps 2022, elle a constaté la présence d’humidité récurrente au niveau du trottoir et de la planche de terrain qui borde le niveau rez-de-jardin qui génère des tâches au sol ;
— le 20 mai 2022, elle a signalé ces désordres à la commune et une expertise amiable a été diligentée à l’initiative du cabinet EXETECH intervenant à la demande de SMACL, assureur de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis (CASA) ;
— l’expertise amiable contradictoire du cabinet IXI n’a pas permis de déterminer les causes et origines exactes des écoulements d’eau et humidité bien que des canalisations d’eau de SUEZ
et de la commune de Villeneuve Loubet soient suspectées d’être fuyardes ;
— le cabinet IXI insiste sur la nécessité de mise à eau et d’investigations au contradictoire de la
CASA et de SUEZ étant précisé que la tenue du terrain peut être impactée ;
— une autre expertise du cabinet IXI met en cause également une fuite de canalisation pour les désordres de la piscine ;
— elle produit des photographies du mois de février 2023 laissant apparaitre l’humidité ainsi que des photographies du mois de janvier 2023 attestant d’une rupture de canalisation sur la voie commune à proximité de son terrain ;
La responsabilité civile ou de travaux publics des personnes privées et publiques est susceptible
d’être engagée notamment en application de l’article 1240 du Code Civil et de la théorie des
troubles anormaux de voisinage
— le 18 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Suez Eau France SAS, représentée par Me Philippe Penso, sans reconnaissance de responsabilité, émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées et demande au juge des référés d’ordonner la réserve des dépens.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Gilbert Ugo, expose que par délibération du 3 juillet 2019, elle a transféré à la CASA la compétence obligatoire « Eau Potable » et formule ses protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la CASA représentée par Me David Jacquemin, à titre principal, demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise sollicitée pour défaut d’utilité en l’absence de preuve de lien de causalité entre les canalisations d’eau et le préjudice allégué. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et en tout état de cause, de condamner la requérante à lui verser 2.000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
La CASA fait valoir que :
— il ressort des écritures de la requérante que « L’expertise amiable contradictoire du cabinet IXI n’a pas permis de déterminer les causes et origines exactes des écoulements d’eau et humidité » ;
— l’analyse du cabinet IXI est d’autant moins sérieuse et exploitable que la visite est intervenue trois mois après le sinistre et il n’a pu reprendre que les allégations de la requérante sans effectuer des constatations confirmant une corrélation entre les dommages déclarés et un prétendu écoulement d’eau provenant des canalisations ;
— la production de clichés photographiques est reconnue comme insuffisante pour confirmer la réalité des faits ;
— la requérante ne produit aucun procès-verbal de constat d’huissier permettant d’acter avec plus de certitude la temporalité et la localisation des faits dénoncés et le lien avec l’ouvrage public.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’expertise :
1 . Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.()
2 . Il ressort des pièces du dossier qu’une première expertise contradictoire amiable réalisée le 18 août 2022 par le cabinet IXI, concernant des écoulements et une humidité récurrente depuis avril 2022 devant la maison de Mme D B sise « Villa Les Cactus » au 66, Montée des Roches à Villeneuve Loubet (06270), que des investigations le 14 septembre 2022 ont été réalisées par des techniciens de SUEZ concernent les conduites et compteurs se trouvant dans sa propriété et qu’ont été mises en évidence deux canalisations d’adduction d’eau qui la traversent. Des investigations supplémentaires devant être diligentées.
Une seconde expertise amiable du 24 octobre 2022 réalisée par le cabinet IXI portant sur une boursouflure et un gonflement du liner de la piscine, a confirmé une poussée à l’arrière dont la cause serait probablement une fuite d’une canalisation non déterminée appartenant à la commune de Villeneuve-Loubet et qu’elle pourrait également provenir d’un dévoiement de sources souterraines causé par des constructions récentes en amont.
3 . En l’absence d’identification des origines des désordres subis sur la propriété de Mme B, malgré la réalisation des deux expertises amiables visées au point 2, la demande d’expertise judiciaire sollicitée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance au contradictoire de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, de la commune de Villeneuve-Loubet et de la société Suez Eau France SAS.
Sur les dépens :
4 . Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5 . Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties, relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6 . Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7 . Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D B, de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, de la commune de Villeneuve-Loubet et de la société Suez Eau France SAS.
Article 2 – L’experte aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) de se rendre sur les lieux sis « Villa Les Cactus » au 66, Montée des Roches à Villeneuve Loubet (06270) et de décrire les désordres qui affectent le bien immobilier de Mme B apparus à partir du printemps 2022 ;
3°) de déterminer l’origine ou les origines des désordres constatés ;
4°) de définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, le cas échéant, et d’en évaluer le coût ; prescrire à titre conservatoire toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ;
5°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
6°) d’annexer au rapport les photographies de ses constatations et tout schéma utile ;
L’experte disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’expert, d’avoir à fournir toutes les pièces qu’elles pourraient détenir et dont la production s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de la mission ici définie ;
L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif ;
Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d’expertise de son objet, l’experte devra rendre compte de cet accord en précisant s’il règle le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Si le cas échéant, l’experte, avec l’accord des parties prend l’initiative d’une médiation, elle devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d’expertise, sa confidentialité.
Article 3 – Est désignée en qualité d’experte :
Mme E A, exerçant au 260, chemin des bons voisins à Saint-Maximin-la-Sainte Beaume (83470) ;
Article 4 – L’experte, qui communiquera aux parties un pré-rapport, si elle l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 – Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 – La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, à la commune de Villeneuve-Loubet, à la société Suez Eau France SAS et à Mme E A, experte.
Fait à Nice le 30 avril 2024 .
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
2303680
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