Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2201676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201676 le 20 janvier 2022, et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2022, 20 mai 2022 et 27 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Vernon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal concernant le recours en référé expertise n° 2210389/11-5 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert en psychiatrie voire en rhumatologie ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la maire de Paris l’a maintenue en congé sans traitement pour raisons de santé avec le bénéfice des prestations de l’assurance maladie et a refusé de la placer en congé pour maladie imputable au service ;
4°) d’enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de la rétablir dans ses droits à un plein traitement pour la période du 3 août 2019 au 1er mai 2020 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui proposer une affectation compatible avec son état de santé ou un reclassement et de la placer en congé pour maladie imputable au service à compter du 3 août 2019 en la rétablissant dans ses droits à un plein traitement jusqu’au 1er mai 2020, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros à verser à Me Vernon en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 13 euros à lui verser au titre du droit de plaidoirie, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le comité médical départemental n’était pas compétent pour examiner sa situation dès lors qu’elle avait droit au maintien en congé pour maladie imputable au service en application du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-63 du 26 janvier 1984 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de la commission de réforme concernant l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et son aptitude à occuper un emploi adapté à son état de santé, en méconnaissance de l’article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et des articles 21 et 26 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle ne pouvait pas légalement rétroagir alors, d’une part, qu’elle avait droit au rétablissement de son plein traitement entre le 3 août 2019 et le 27 septembre 2021 en application du jugement n°s 1902511/2-3, 1913120/2-3 du 7 mai 2021 et de l’annulation de la décision de licenciement du 28 juin 2019, d’autre part, qu’elle avait droit à être placée en congé pour maladie imputable au service jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle ne pouvait pas être « maintenue » dans une situation qui est réputée n’avoir jamais existé en raison de l’annulation des arrêtés la plaçant en congé sans traitement pour raisons de santé par le jugement n°s 1902511, 1913120/2-3 du 7 mai 2021 ;
- elle est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire du 3 mai 2016 au 2 mai 2017 en application du premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors que sa situation relevait du deuxième alinéa du 2° du même article et qu’elle doit bénéficier du congé pour invalidité imputable au service instauré à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne pouvait pas légalement être placée en congé sans traitement en application de l’article 10 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 alors que le lien direct et certain entre les troubles et son accident de service est établi par les conclusions médicales du 19 août 2021 qu’elle produit par mémoire séparé en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et par le rapport d’expertise du 1er février 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où aucune proposition d’adaptation ou d’aménagement de poste ni aucune invitation à présenter une demande de détachement ou de reclassement ne lui ont été faites, en méconnaissance de l’article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et des articles 1er et 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 mars 2022, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué est inopérant dès lors qu’une décision de placement en congé sans traitement n’est pas soumise à l’obligation de motivation ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;
- la requérante ne peut pas se prévaloir de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que son accident de service est antérieur à l’entrée en vigueur de cet article à compter du 21 janvier 2017 ;
- la requérante ne peut pas se prévaloir d’un droit à reclassement ; en tout état de cause, des propositions de reclassement lui ont été faites en 2018 ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 16 mai 2022, Mme A… demande que les pièces médicales évoquées dans son inventaire détaillé et transmises selon la procédure de l’article L. 412-2-1 du code de justice administrative soient soustraites au contradictoire, en application de ce même article.
Par des lettres des 15 février 2024, le tribunal a demandé à la Ville de Paris de produire, pour compléter l’instruction, l’arrêté de placement en congé de maladie de Mme A… pour la période du 3 mai 2016 au 2 mai 2017 ainsi que tout élément concernant sa situation administrative du 3 mai 2017 au 2 août 2019 à la suite de l’annulation des arrêtés du 20 septembre 2018 et du 3 mai 2019.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 19 novembre 2021.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2210564 le 9 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la maire de Paris a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 2 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, d’une part, de la rétablir dans ses fonctions et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, d’autre part, de rétablir ses droits à un plein traitement et de la placer dans une situation régulière à compter du 2 mai 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Vernon en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 13 euros à lui verser au titre du droit de plaidoirie, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle n’a pas été informée de ses droits avant les réunions du comité médical du 15 avril 2019 et du 13 septembre 2021 en violation de l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le comité médical départemental n’était pas compétent pour examiner sa situation compte tenu de son droit, en raison de son accident de service, à être maintenue en congé de maladie à plein traitement jusqu’à sa reprise ou jusqu’à sa mise à la retraite ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de la commission de réforme concernant l’imputabilité au service de ses troubles et de son inaptitude, en méconnaissance des articles 16, 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et des articles 1er et 21 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- elle est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 27 septembre 2021 la plaçant en congé sans traitement pour raisons de santé ; à cet égard, l’arrêté du 27 septembre 2021 est illégal dès lors, d’une part, qu’il la maintient en congé sans traitement pour raisons de santé alors que l’arrêté du 20 septembre 2018 qui l’avait placée initialement dans cette position a été annulé par le jugement n° 1913120/3-3 du 7 mai 2021, d’autre part, qu’il la place dans une position statutaire irrégulière ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi qu’à la suite de sa réintégration, elle a conservé le statut de stagiaire ;
- elle est illégale dès lors qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’un licenciement mais seulement d’une mise à la retraite pour invalidité imputable au service compte tenu du lien direct et certain entre ses troubles et son accident de service reconnu par le rapport d’expertise du 1er février 2025 ;
- elle est illégale dès lors que l’administration ne justifie pas avoir demandé une admission à la retraite auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en violation des articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne précise pas que son inaptitude serait totale et définitive en méconnaissance de l’article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 et des articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et que le comité médical n’a pas conclu à son inaptitude définitive à toutes fonctions ;
- elle est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire du 3 mai 2016 au 2 mai 2017 en application du premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors que sa situation relevait du deuxième alinéa du 2° du même article ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dans la mesure où aucune recherche de reclassement ou de proposition de réaffectation ni aucune adaptation de son poste et aucune invitation à présenter une demande de reclassement ou de détachement n’ont été faites en violation des articles 81, 82 et 84 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 1er et 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne peut pas se prévaloir d’un droit à reclassement ;
- la requérante, qui ne se trouvait pas dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, ne pouvait, en tout état de cause, pas bénéficier d’une mise à la retraite pour invalidité dès lors que son affiliation à la CNRACL ne devient effective qu’à compter de la titularisation ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juillet 1985 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M. F…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la Ville de Paris en qualité d’agent d’accueil et de surveillance de 2ème classe, spécialité accueil et surveillance, stagiaire à compter du 21 septembre 2015. Elle a été affectée à la direction des espaces verts et de l’environnement. Le 19 décembre 2015, elle a été victime d’un accident, reconnu comme un accident de service par la Ville de Paris. Elle a été placée en congé de maladie à plein traitement au titre de cet accident de service entre le 1er janvier 2016 et le 2 mai 2016 inclus, puis en congé de maladie ordinaire entre le 3 mai 2016 et le 2 mai 2017 inclus. A l’issue de ce congé de maladie ordinaire, Mme A… a présenté une demande de congé de longue maladie qui a fait l’objet d’un avis défavorable du comité médical le 29 mai 2017. Mme A… n’ayant toutefois pas repris ses fonctions, elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé par des arrêtés des 7 juin 2017, 27 octobre 2017 et 6 juin 2018. Le 3 avril 2018, elle a été invitée à reprendre ses fonctions, avec un aménagement de poste à redéfinir avec le médecin de prévention, à la suite de l’avis d’aptitude à la reprise des fonctions émis par le comité médical départemental le 5 mars 2018. Mme A… n’a néanmoins pas repris ses fonctions. Par un arrêté du 20 septembre 2018, la maire de Paris a retiré les arrêtés qui l’avaient placée en disponibilité d’office pour raisons de santé afin de la placer, pour la période du 3 mai 2017 au 2 novembre 2018 inclus, dans la position de congé sans traitement pour raisons de santé qui était prévue pour les fonctionnaires stagiaires à l’article 10 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Par un arrêté du 3 mai 2019, la Ville de Paris l’a ensuite maintenue en congé sans traitement pour raisons de santé entre le 3 novembre 2018 et le 2 août 2019 inclus. Par un arrêté du 28 juin 2019, Mme A… a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 3 août 2019.
Par un jugement n°s 1902511, 1902513, 1903176, 1913120/2-3 du 7 mai 2021, le tribunal a annulé, en raison de son insuffisante motivation, l’arrêté du 20 septembre 2018 qui, après avoir retiré les arrêtés des 7 juin 2017 et 6 juin 2018 plaçant Mme A… en disponibilité d’office pour raisons de santé, l’avait placée en congé sans traitement pour raisons de santé entre le 3 mai 2017 et le 2 novembre 2018. Le jugement a également prononcé l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel la maire de Paris avait maintenu Mme A… en position de congé sans traitement jusqu’au 2 août 2019 inclus. Par un jugement n° 2015218/2-3 du 7 mai 2021, le tribunal a également annulé l’arrêté du 28 juin 2019 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme A…, en conséquence de l’annulation de la décision par laquelle l’intéressée avait été placée en congé sans traitement préalablement à son licenciement. Le tribunal a enjoint à la Ville de Paris de procéder, d’une part, à la réintégration effective de l’intéressée dans ses fonctions à compter de la notification du jugement, d’autre part, à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction. En exécution de ce dernier jugement, Mme A… a été réintégrée juridiquement dans ses fonctions à compter du 3 août 2019, par des arrêtés des 8 et 29 juin 2021. Par un arrêté du 27 septembre 2021, la maire de Paris l’a maintenue en congé sans traitement pour raison de santé du 3 août 2019 au 1er mai 2020 inclus, avec le bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie. Par la requête n° 2201676, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté du 27 septembre 2021. Par un arrêté du 17 décembre 2021, la Ville de Paris a de nouveau prononcé le licenciement pour inaptitude physique de Mme A… à compter du 2 mai 2020. Par la requête n° 2210564, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2201676 et n° 2210564 présentées pour Mme A… concernent la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2201676 dirigée contre l’arrêté du 27 septembre 2021 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour la maire de Paris, par M. G… D…, chef du bureau des maladies et retraites invalidité, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté de la maire de Paris du 1er février 2021 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 5 février 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, se réfère, de façon précise, premièrement, aux arrêtés relatifs à la mise en congé sans traitement pour raisons de santé de Mme A… du 3 mai 2017 au 2 août 2019 inclus et à l’arrêté du 28 juin 2019 relatif à son licenciement pour inaptitude physique à compter du 3 août 2019, deuxièmement, au jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 2021 prononçant l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2019 et enjoignant à la Ville de Paris de réintégrer l’intéressée dans ses fonctions, troisièmement aux arrêtés des 8 et 29 juin 2021 portant réintégration de Mme A… à compter du 3 août 2019. En outre, l’arrêté renvoie au procès-verbal de la séance du comité médical départemental du 13 septembre 2021, lequel retient l’inaptitude définitive de l’intéressée à l’emploi et aux fonctions, avant d’indiquer qu’elle est maintenue en congé sans traitement pour raisons de santé du 3 août 2019 au 1er mai 2020 inclus, date de fin de ses droits, et qu’elle bénéficiera du 3 août 2019 au 1er mai 2020 inclus des prestations en espèces de l’assurance maladie prévues par l’article 4 du décret du 11 janvier 1960. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui ne devait pas nécessairement faire mention de l’ensemble des éléments de la situation administrative de l’intéressée depuis son accident de service du 19 décembre 2015, est, en tout état de cause, suffisamment motivé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (…) ». Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (…) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». Par ailleurs, l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, qui a été abrogé par l’article 3 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique, prévoyait la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où un fonctionnaire demandait le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984. Enfin, aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui est applicable aux personnels des administrations parisiennes en vertu de l’article 26 de ce même arrêté : « La commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service (…) de l’infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (…). Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l’aptitude de l’intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ».
D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l’expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux 3°, 4° et 9° du même article, ou lorsqu’il est stagiaire à temps non complet, à l’issue du congé prévu à l’article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois. Toutefois, le fonctionnaire territorial stagiaire qui, à l’expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé ».
Mme A… soutient que la commission de réforme, et non le comité médical, aurait dû être saisie pour donner son avis sur l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et sur son aptitude aux fonctions en application des dispositions citées au point 6 ci-dessus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué, la Ville de Paris s’est bornée, en exécution des jugements précités du tribunal du 7 mai 2021, à tirer les conséquences des différents congés dont Mme A… avait bénéficié pour la placer dans la position statutaire découlant de l’expiration de ses droits à un congé de maladie ordinaire depuis le 2 mai 2017 et de l’avis d’inaptitude totale à ses fonctions, en l’occurrence la position de congé sans traitement prévue par l’article 10 du décret du 4 novembre 1992. En revanche, la Ville de Paris, qui n’était pas saisie d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail de l’intéressée depuis le 2 mai 2016, date à compter de laquelle son congé pour accident de service avait pris fin, ne peut être regardée comme ayant refusé, par l’arrêté attaqué, de placer Mme A… en congé pour maladie imputable à un accident de service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de réforme. Elle n’est, en tout état de cause, pas non plus fondée à soutenir que la décision attaquée, qui la place dans la position de congé sans traitement, serait irrégulière en raison de la consultation du comité médical.
En quatrième lieu, la requérante soutient qu’elle ne pouvait pas être « maintenue » dans une position statutaire sans avoir été placée initialement dans cette position. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que la Ville de Paris a procédé à la réintégration juridique de Mme A… à compter du 3 août 2019 en exécution du jugement n° 2015218/2-3 du 7 mai 2021. Elle l’a ensuite placée rétroactivement en congé sans traitement, par une décision non formalisée, au cours de la période du 3 mai 2017 au 2 août 2019, avant de la maintenir dans cette même position jusqu’à l’expiration de ses droits, au cours de la période litigieuse du 3 août 2019 au 1er mai 2020, par l’arrêté attaqué du 27 septembre 2021. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, Mme A… conteste, par voie d’exception, la légalité des décisions lui accordant des congés de maladie ordinaire du 3 mai 2016 au 2 mai 2017 inclus. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Or l’arrêté attaqué du 27 septembre 2021, qui place Mme A… en congé sans traitement pour raisons de santé entre le 3 août 2019 et le 1er mai 2020 en exécution du jugement du 7 mai 2021, n’a pas été pris pour l’application des décisions qui l’ont placée en congé de maladie ordinaire du 3 mai 2016 au 2 mai 2017, lesquelles décisions ne constituent pas non plus la base légale de l’arrêté du 27 septembre 2021. Au surplus, Mme A… ne serait pas recevable à exciper de l’illégalité des décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire entre le 3 mai 2016 et le 2 mai 2017, dès lors que ces décisions sont devenues définitives.
En sixième lieu, Mme A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle avait droit, en application du deuxième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 puis, en vertu de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, à être maintenue en congé imputable à son accident de service à plein traitement, jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, la Ville de Paris s’est bornée, en exécution des jugements précités du tribunal du 7 mai 2021, à placer Mme A… dans la position statutaire dans laquelle elle devait être placée au cours de la période du 3 août 2019 au 1er mai 2020 compte tenu de l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire depuis le 2 mai 2017 et de son inaptitude à la reprise de ses fonctions au cours de cette période. Par suite, la Ville de Paris, qui n’avait pas à revenir sur les mesures statutaires prises depuis l’accident de service du 19 décembre 2015 pour exécuter les jugements précités du 7 mai 2021, n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en ne plaçant pas rétroactivement Mme A… en congé pour maladie imputable à l’accident de service du 19 décembre 2015.
Au surplus, d’une part, Mme A…, qui a été victime d’un accident de service le 19 décembre 2015 avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 aux fonctionnaires territoriaux, ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir d’un droit à être placée en congé pour invalidité imputable au service en application de ces dispositions. D’autre part, le droit, prévu par les dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de conserver l’intégralité du traitement était soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Or en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2015, Mme A… a reçu un ballon dans la nuque lancé par des adolescents alors qu’elle exerçait ses fonctions d’agent d’accueil et de surveillance stagiaire dans un square municipal. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a souffert de cervicalgies à la suite de cet accident de service et qu’elle a été placée en congé de maladie à ce titre entre le 1er janvier 2016 et le 2 mai 2016, date à compter de laquelle il a été considéré qu’elle était guérie et, par suite, que ses arrêts de travail n’étaient plus en lien direct avec cet accident. Si Mme A… soutient que ses arrêts de travail étaient en réalité, depuis cette date, en lien direct avec l’accident de service du 19 décembre 2015, d’une part, l’évocation par son médecin généraliste, au soutien de ses différentes demandes de reclassement professionnel en 2017 et en 2018, de la persistance d’une angoisse, d’un « traumatisme » ou encore d’une « fragilité » psychologique en lien avec « son agression au travail » ne suffisent pas à établir que ces troubles, d’une part, avaient justifié ses arrêts de travail au cours de la période du 3 août 2019 au 1er mai 2020 concernée par l’arrêté attaqué, d’autre part, étaient en lien direct avec l’accident du 19 décembre 2015 alors que les rapports du médecin psychiatre agréé des 3 mai 2017 et 31 janvier 2018 font plus largement état de plaintes de l’intéressée concernant de « multiples agressions à son travail » et, en dernier lieu, d’une agression dans les transports en janvier 2017 et soulignent le souhait de Mme A… de changer de poste « pour ne plus être confrontée à l’incivilité des usagers drogués dans les squares ». Pour les mêmes raisons, les conclusions du 19 août 2021 du médecin désigné par le comité médical, qui retiennent la « persistance de la symptomatologie post traumatique la rendant définitivement inapte à ses fonctions », ne permettent pas de démontrer que les arrêts de travail prescrits à la requérante au cours de la période antérieure concernée par l’arrêté attaqué étaient en lien direct avec l’accident de service du 19 décembre 2015. De même, si le rapport d’expertise médicale du 1er février 2025 versé au dossier par la requérante retient une « imputabilité totale pour l’anxiété », il ne fait état que d’un syndrome anxieux simple, sans prises médicamenteuses ni suivi psychologique particulier hormis un « soutien psychologique » par son médecin traitant et évoque, sans précision, une grande angoisse au mois d’août 2017- soit un an et demi après l’accident de service en cause et deux ans avant la période en litige. Enfin, ce rapport d’expertise évoque également plus largement des difficultés émotionnelles ressenties par l’intéressée du fait de son différend avec la Ville de Paris concernant son absence de reclassement et de titularisation, sans décrire les conséquences psychiques qui seraient liées directement à l’accident du 19 décembre 2015. Dans ces conditions, cette expertise ne permet pas non plus d’établir que les arrêts de travail de Mme A… au cours de la période du 3 août 2019 au 1er mai 2020 étaient en lien direct avec l’accident de service du 19 décembre 2015. Par ailleurs, si le rapport d’expertise du 1er février 2025 retient également que Mme A… souffre d’une gonarthrose « imputable à 50 % », il ne contient aucun élément permettant de comprendre le motif médical pour lequel la gonarthrose diagnostiquée en 2012 et qui avait été prise en charge en septembre 2015 en raison d’un « épanchement récidivant » serait en lien direct avec l’accident du 19 décembre 2015 à l’occasion duquel l’intéressée a reçu un ballon sur la nuque qui lui a causé des cervicalgies jugées guéries dès le 2 mai 2016. Par suite, les constatations du rapport d’expertise du 1er février 2025 relatives à cette seconde pathologie ne permettent pas plus d’établir que les arrêts de travail de Mme A… au cours de la période du 3 août 2019 au 1er mai 2020 étaient en lien direct avec son accident de service du 19 décembre 2015. Dans ces conditions, Mme A… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en ne lui faisant pas bénéficier d’un congé imputable au service à plein traitement au cours de la période concernée par l’arrêté attaqué.
En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12 ci-dessus, Mme A… n’est, en tout état de cause, pas non plus fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l’adaptation de son poste de travail ou à son reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à ses fonctions émis par le comité médical le 15 avril 2019, inaptitude dont le lien direct avec l’accident de service du 19 décembre 2015 n’est pas avéré, alors de surcroît qu’aucun texte ni aucun principe ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A…, qui ne peut pas valablement contester son placement en congé de maladie ordinaire entre le 3 mai 2016 et le 2 mai 2017, avait épuisé ses droits à ce titre depuis le 3 mai 2017 et ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’un congé pour maladie imputable au service. Dans ces conditions, la Ville de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en la plaçant en congé sans traitement en application de l’article 10 précité du décret du 4 novembre 1992.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge des référés relative à la demande d’expertise présentée par la requérante dans l’instance n° 2210389/11-5 ni de désigner un expert médical, une telle désignation ayant été accordée le 29 juillet 2022 dans le cadre de cette instance en référé et le rapport d’expertise en résultant versé au dossier. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance, y compris les frais de plaidoirie, doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 2210564 dirigée contre l’arrêté du 17 décembre 2021 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour la maire de Paris, par Mme E… B…, sous-directrice des carrières, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté de la maire de Paris du 1er février 2021 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 5 février 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et se réfère, d’une part, au jugement du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté de licenciement pour inaptitude physique de Mme A… à compter du 3 août 2019 et a enjoint à la Ville de Paris de la réintégrer dans ses fonctions ainsi qu’à l’arrêté de réintégration de l’intéressée du 8 juin 2021 modifié par arrêté du 26 juin 2021, d’autre part, aux procès-verbaux du comité médical des 15 avril 2019 et 13 septembre 2021 déclarant l’intéressée inapte définitivement aux fonctions d’agent d’accueil et de surveillance, enfin, à l’arrêté du 27 septembre 2021 la maintenant en congé sans traitement pour raisons de santé jusqu’à la date de fin des droits le 1er mai 2020 inclus. L’arrêté attaqué indique également qu’aucune hypothèse de reclassement n’est envisageable et précise que l’intéressée a été reçue à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude physique le 10 décembre 2021. Par suite, l’arrêté attaqué, qui permet à la requérante de connaître et de contester utilement le motif de son licenciement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, est suffisamment motivé alors même qu’il ne fait pas état de l’accident de service dont Mme A… a été victime le 19 décembre 2015.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « A l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (…) ».
D’une part, Mme A… ne peut pas utilement contester la régularité de l’avis émis par le comité médical le 15 avril 2019 préalablement à l’arrêté du 28 juin 2019 prononçant son licenciement pour inaptitude physique dès lors que cet arrêté a, en tout état de cause, été annulé par le jugement du tribunal n° 2015218/2-3 du 7 mai 2021. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été informée, par une lettre du 23 août 2021 reçue le 26 août 2021, de la date de la séance du comité médical du 13 septembre 2021, de son droit de faire intervenir le médecin de son choix lors de cette séance et de son droit de prendre connaissance des pièces de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… soutient que la commission de réforme aurait dû être consultée pour se prononcer sur son droit à bénéficier du congé de maladie prévue au 2e alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, son inaptitude provisoire ou définitive aux fonctions et son droit à être admise à la retraite, en application des articles 16, 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et des articles 1er et 21 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris pour l’exécution du jugement n° 2015218/2-3 du 7 mai 2021 qui a annulé l’arrêté du 28 juin 2019 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme A… à compter du 3 août 2019, par voie de conséquence de l’annulation, pour un vice de forme, par le jugement n° 1902511 du même jour, de l’arrêté du 20 septembre 2018 qui l’avait placée en congé sans traitement. Ainsi, par l’arrêté attaqué, la Ville de Paris, qui n’était pas saisie d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail de l’intéressée depuis le 3 mai 2016, devait procéder à la régularisation de sa situation administrative à la suite de l’annulation contentieuse de la précédente décision de licenciement, compte tenu de l’expiration de ses droits à un congé sans traitement pour raisons de santé. Dans ces conditions, la Ville de Paris n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en recueillant l’avis du comité médical concernant l’aptitude de l’intéressée à ses fonctions, conformément à l’article 11 précité du décret du 4 novembre 1992. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure en raison de l’absence de consultation de la commission de réforme et de l’incompétence du comité médical ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, Mme A… conteste, par voie d’exception, la légalité des décisions lui accordant des congés de maladie ordinaire du 3 mai 2016 au 2 mai 2017 inclus. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Or l’arrêté attaqué du 17 décembre 2021, qui prononce le licenciement pour inaptitude physique de Mme A… à compter du 2 mai 2020, n’a pas été pris pour l’application des décisions qui l’ont placée en congé de maladie ordinaire du 3 mai 2016 au 2 mai 2017, lesquelles décisions ne constituent pas non plus la base légale de l’arrêté du 17 décembre 2021. Au surplus, Mme A… ne serait pas recevable à exciper de l’illégalité des décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire entre le 3 mai 2016 et le 2 mai 2017, dès lors que ces décisions sont définitives.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, la Ville de Paris n’était pas tenue, pour exécuter les jugements précités du 7 mai 2021, de remettre en cause l’ensemble des décisions statutaires qui avaient été prises depuis l’accident de service de Mme A… du 19 décembre 2015. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas de démontrer que les arrêts de travail de Mme A… jusqu’à l’expiration de ses droits à congé sans traitement pour raisons de santé étaient en lien direct avec l’accident de service du 19 décembre 2015. De même, ces pièces médicales ne permettent pas de retenir que l’inaptitude définitive de l’intéressée à ses fonctions retenue par le médecin désigné par le comité médical le 19 août 2021 serait en lien avec l’accident du 19 décembre 2015 quand bien même ce médecin fait état de la « persistance d’une symptomatologie post traumatique » dès lors que, comme il a été dit précédemment, les différentes pièces médicales versées au dossier font état des plaintes de l’intéressée concernant plusieurs « agressions » dans sa brigade et dans les transports ainsi que son souhait de changer de poste et sa souffrance liée au refus de la Ville de Paris d’accéder à ses demandes de reclassement et de titularisation, sans préciser clairement le lien avec les circonstances ou les conséquences de l’accident de service du 19 décembre 2015. Dans ces conditions, Mme A… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en prononçant son licenciement pour inaptitude physique.
En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 22 ci-dessus, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à être placée en congé imputable à l’accident de service du 19 décembre 2015. Par suite, et dès lors que les fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, ne disposent pas d’un droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation pour toute inaptitude physique définitive, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation en l’absence de proposition de reclassement et de démarches auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour une mise à la retraite par anticipation ne peuvent qu’être écartés.
En huitième lieu, contrairement à ce que Mme A… fait valoir, en l’absence de décision expresse de titularisation, elle a nécessairement conservé la qualité de stagiaire, sa réintégration juridique prononcée en exécution du jugement n° 2015218/2-3 du 7 mai 2021 n’ayant eu aucune incidence sur cette qualité. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à ce titre ne peut ainsi qu’être écarté.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit dans le cadre de l’examen de la requête n° 2201676 que l’arrêté du 27 septembre 2021 n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, Mme A… n’est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l’illégalité de cet arrêté au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 décembre 2021.
En dernier lieu, contrairement à ce que la requérante soutient, il ressort des termes de l’arrêté attaqué ainsi que du procès-verbal du comité médical du 13 septembre 2021 qu’il a été tenu compte de son inaptitude totale et définitive à l’emploi et aux fonctions conformément aux dispositions de l’article 11 précité du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que l’inaptitude totale et définitive de Mme A… à l’exercice des fonctions d’agent d’accueil et de surveillance, spécialité accueil et surveillance, pour lesquelles elle avait vocation à être titularisée a été confirmée, en dernier lieu, par le comité médical le 13 septembre 2021, conformément aux conclusions du médecin expert du 15 août 2021. Cette inaptitude définitive aux fonctions est également confirmée par le certificat médical du médecin traitant de Mme A… du 12 juillet 2021 qui indique qu’elle ne peut définitivement pas reprendre ses fonctions d’agent de surveillance dans un jardin public. Si cet avis médical indique que Mme A… peut néanmoins être affectée dans un bureau, ainsi qu’il a été dit précédemment, un fonctionnaire stagiaire reconnu inapte physique aux fonctions pour lesquelles il avait été recruté ne dispose d’aucun droit à bénéficier d’un maintien dans l’emploi par un reclassement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à son inaptitude définitive aux fonctions.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance, y compris les frais de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201676 et n° 2210564 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la Ville de Paris et à Me Vernon.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°77-812 du 13 juillet 1977
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991
- Décret n°60-58 du 11 janvier 1960
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code de justice administrative
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