Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 sept. 2025, n° 2508773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A B, représenté par Me Nabet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable et relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche de compléter sa demande de titre de séjour, le place en situation irrégulière depuis l’expiration de son certificat de résidence survenue le 27 juin 2025, le prive de la possibilité de travailler, le met en situation financière précaire et l’expose à un risque d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’erreur de droit quant à l’applicabilité des dispositions du a) du 1°) de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, compte tenu notamment des substitutions motif et de base légale susceptibles d’être opérées.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2508772 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Barnier, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Nabet, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien, a bénéficié d’un titre de séjour portant les mentions « visiteur » et « profession libérale », valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2025. Le 23 juin 2025, la société Adecco France a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur pour un emploi d’agent de fabrication de production alimentaire en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 23 juin 2025, le responsable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet de la Drôme, lui a opposé un refus.
3. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »entrepreneur/ profession libérale« d’une durée maximale d’un an. ». Aux terme de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »visiteur« d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ».
4. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande qu’il a présentée auprès du préfet de la Drôme ne constitue pas une demande de renouvellement du titre dont il a bénéficié, mais une demande de changement de statut présentée sur un fondement différent. D’autre part, l’autorisation de travail n’a été déposée que le 23 juin 2025, soit quatre jours avant l’expiration de son titre. De plus, la délivrance du titre portant les mentions « visiteur » et « profession libérale » était subordonnée, quel que soit le fondement, à la condition que l’intéressé justifie de ressources lui permettant de pourvoir à ses besoins et ne lui donnait vocation à se maintenir en France qu’autant que ses revenus demeuraient suffisants. Enfin, le requérant ne démontre pas être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à tout moment. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie et la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Nabet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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