Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’administration a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 9 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 9 janvier 2025 dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que son fils A…, qui est handicapé, ne bénéficie pas des 12 heures d’aide humaine individuelle dont l’octroi a été décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 janvier 2025 ; que la poursuite de sa scolarisation est compromise ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que le recteur n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la CDAPH, que la décision attaquée n’est pas motivée, que le recteur a commis des erreurs de droit au regard de l’obligation de l’Etat de garantir à tous les enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins, ainsi qu’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603975 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par une décision du 9 janvier 2025, la CDAPH des Yvelines a accordé au jeune A… B…, fils de Mme C… B… né le 27 avril 2018, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 12 heures par semaine, pour la période du 12 décembre 2024 au 31 juillet 2026, afin de l’accompagner dans l’accès aux activités d’apprentissage, de la vie sociale et relationnelle. Il n’est pas contesté que, depuis la rentrée de l’année scolaire 2025-2026, le jeune A… bénéficie d’une aide humaine individuelle de 4 heures par semaine. S’il est soutenu que l’insuffisance de cette aide compromet sa scolarité, il résulte toutefois du compte-rendu de la réunion de l’équipe du suivi de la scolarisation du 17 février 2026 qu’il est surtout nécessaire, afin de créer un lien de confiance, que l’aide humaine individuelle soit apportée par une seule accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH). Il a en outre été proposé par cette équipe de compenser les heures manquantes d’AESH par un accompagnement psycho-éducatif, afin de mettre en place un cadre sécurisant propice à la mise en situation d’apprentissage de l’enfant. Enfin, il résulte des termes de la lettre du directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines du 12 septembre 2025 que la situation, due à des difficultés de recrutement, est susceptible d’évoluer favorablement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation, pour regrettable qu’elle soit, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate aux capacités d’apprentissage et à l’évolution scolaire du jeune A…, justifiant que l’exécution de la décision en litige soit suspendue sans attendre le jugement au fond. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Versailles le 22 avril 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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