Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2205102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, et un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de ses préjudices subis lors de la manifestation des « gilets jaunes » du 16 novembre 2019, sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des armes dangereuses, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute simple du fait d’une opération de police ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à engager la responsabilité sans faute de l’État prévue par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en sa qualité de tiers à l’opération de police, dès lors que son préjudice est en lien direct avec la manifestation des « gilets jaunes » du 16 novembre 2019 ;
— à défaut, la responsabilité sans faute du fait des armes dangereuses est engagée, au motif de la nature exceptionnelle des risques associés à l’usage d’un lanceur « Cougar » de grenades lacrymogènes ; elle était étrangère à l’opération de maintien de l’ordre en sa qualité de photojournaliste ;
— la responsabilité pour faute simple du service public est engagée, aux motifs que l’utilisation de cette arme à tir tendu n’était ni nécessaire, ni proportionnée, et qu’elle est intervenue en l’absence d’une situation de légitime défense ;
— il sera fait une juste réparation de ses préjudices, physique, moral et professionnel, en lui allouant la somme totale de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si la responsabilité sans faute de l’État du fait d’un attroupement peut être engagée, le comportement fautif de Mme B est de nature à exonérer totalement l’État de sa responsabilité ;
— la responsabilité sans faute du fait des armes dangereuses ne saurait être engagée, dès lors qu’une grenade lacrymogène est une arme de force intermédiaire ne pouvant être considérée comme ayant un caractère exceptionnellement dangereux ;
— le régime de responsabilité d’une opération de police, eu égard à la difficulté de la mission, est un régime de faute lourde, qui ne peut être engagé aux motifs de l’usage proportionné, nécessaire et adapté de la force, et du caractère adapté et licite de la grenade GLI-F4 aux opérations de maintien de l’ordre compte tenu des circonstances de l’espèce ;
— l’origine du dommage est indéterminée en l’absence d’un lien de causalité établi avec un fait générateur fautif ou non fautif ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis, ni justifiés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Dujardin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2019, Mme B a été blessée lors d’une manifestation organisée à Toulouse à l’occasion du mouvement dit des « gilets jaunes ». Elle a déposé, le 28 novembre 2019, une plainte des chefs de violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique. Le 31 juillet 2020, l’Inspection générale de la police nationale a remis un rapport qui met en cause un gardien de la paix ayant effectué deux tirs tendus de grenades lacrymogènes à l’aide d’un lanceur de type Cougar. Par un jugement du 15 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a déclaré coupable des faits reprochés et condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis. Toutefois, par un arrêt du 13 avril 2022, la cour d’appel de Toulouse a infirmé cette décision, a renvoyé le gardien de la paix des fins de poursuite et a débouté Mme B de ses demandes. Par un courrier du 25 avril 2022, l’intéressée a adressé une demande indemnitaire au préfet de la Haute-Garonne, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’intervention des forces de police lors de l’opération de maintien de l’ordre.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’État en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
3. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal établi le 18 mars 2020 par un brigadier-chef de police et du rapport de l’Inspection générale de la police nationale du 31 juillet 2020 que la manifestation prévue le 16 novembre 2019 a été interdite par le préfet, aux motifs de troubles à l’ordre public provoqués par les manifestations précédentes ayant notamment conduit à des actes de dégradations et de destruction du mobilier urbain, et que le rassemblement a donné lieu à des échauffourées avec les forces de l’ordre, à l’installation de barricades et de jets de projectiles par des manifestants aux visages dissimulés. Il n’est pas contesté que la responsabilité de l’État du fait des attroupement peut dès lors être engagée.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B s’est volontairement maintenue à proximité immédiate d’affrontements violents qui persistaient depuis plusieurs heures, aux seules fins de prendre des photographies, alors qu’il est constant que le rassemblement avait été interdit, qu’elle ne pouvait ignorer le caractère dangereux de la situation, récurrente chaque samedi depuis plusieurs semaines, et qu’elle avait été déjà blessée au pied par une grenade au début de la manifestation. Dans ces conditions, alors que les forces de l’ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes et de canon à eau pour disperser le rassemblement dans un contexte de tension avec les manifestants, Mme B a commis une imprudence de nature, dans les circonstances de l’espèce, à exonérer l’État de sa responsabilité. Enfin, Mme B ne peut utilement justifier sa présence lors de ces évènements en faisant valoir sa qualité de journaliste pour un site en ligne « infolinetoulouse.com ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’État en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la responsabilité de l’État du fait des risques exceptionnels qui découlent de l’usage d’armes ou engins dangereux :
5. D’une part, aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, c’est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public, « () peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet () / Toutefois les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. / Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d’Etat () ». Par ailleurs, l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date des faits, classe les matériels de guerre, armes et munitions en catégories. L’article R. 211-16 du même code dispose que : « Hors les cas prévus au sixième alinéa de l’article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public sont les grenades à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d’application de l’article R. 311-2 et autorisées par décret ». Aux termes de l’article R. 211-18 de ce code : « Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l’article L. 211-9 du présent code () les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l’ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d’application de l’article R. 311-2 et autorisées par décret ». L’article D. 211-17 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, précise que les grenades lacrymogènes instantanées (GLI), dont fait partie la grenade « GLI F4 », ainsi que son lanceur, constituent des armes de catégorie A2, qui sont susceptibles d’être utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public, en application des articles R. 211-16 et R. 211-18 précités. Enfin, il résulte des dispositions de l’article D. 211-19 du même code que l’arme à feu dénommée « Lanceur de balles de défense de 40 mm » constitue une arme de catégorie A2 visée par le 4° de l’article R. 311-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dont les munitions, qui sont de catégorie B, sont susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public en application de l’article R. 211-18.
6. D’autre part, l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure définit les conditions dans lesquelles les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie peuvent « outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée () ». L’article R. 434-18 de ce code dispose que : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. / Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». L’article R. 211-13 du même code, applicable au maintien de l’ordre en cas d’attroupement, précise que : « L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ».
7. Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leurs fonctions. En raison des dangers inhérents à l’usage des armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, il n’est pas nécessaire que cette faute présente le caractère d’une faute lourde.
8. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle a la qualité de tiers vis-à-vis de l’opération de police, en tant que photojournaliste, à l’occasion de laquelle elle indique avoir été victime d’un tir, de la part d’un policier. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’arrêt correctionnel n° 2022/288 du 13 avril 2022 de la cour d’appel de Toulouse, que la position de Mme B lors de cette manifestation était inconnue au moment du tir du policier mis en cause et qu’il est impossible de déterminer avec certitude que le tir avec le lanceur Cougar de ce policier soit celui qui a causé les blessures de la requérante au niveau de sa cuisse gauche, ni que cette blessure provienne d’un tir d’un autre policier. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État au titre des risques exceptionnels induits par l’utilisation d’armes dangereuses.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute dans la conduite de l’opération de rétablissement de l’ordre public :
9. Il résulte de l’instruction, du procès-verbal établi le 18 mars 2020 par un brigadier-chef de police et du rapport de l’Inspection générale de la police nationale du 31 juillet 2020 que la manifestation non autorisée du 16 novembre 2019 a donné lieu à des affrontements et à de nombreux tirs de projectiles par les manifestants. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les forces de l’ordre n’ont pas procédé aux sommations règlementaires avant d’utiliser à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes pour tenter de rétablir l’ordre et de dissiper l’attroupement, ni qu’elles aient fait un usage irrégulier et disproportionné de ces équipements, eu égard à la nécessité de rétablir l’ordre ainsi qu’à la violence et à la complexité du contexte. De plus, il résulte de l’arrêt correctionnel susvisé que les faits ainsi constatés par le juge pénal, auxquels s’attachent l’autorité de la chose jugée, ne révèlent aucune faute de la part des forces de l’ordre. Par suite, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État pour faute au titre de son intervention de rétablissement de l’ordre public.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B à l’encontre de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 220510
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- Enseignement public ·
- Éducation nationale ·
- Quorum ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Profession libérale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Résine ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Aide
- Congé de maladie ·
- Ville ·
- Traitement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Service ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Stagiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Piscine ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.