Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2405276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer sa situation au regard des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- il avait fait parvenir par voie postale les documents demandés par l’OFII ;
- le directeur de l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 09 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 2 août 2000, a déposé une demande d’asile le 2 août 2023. Après un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, M. A… a été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 8 août 2023. Ayant déclaré être hébergé de manière stable en Ile-de-France, il a demandé à être exempté de l’orientation en région proposée par l’OFII, qui lui a alors demandé de fournir une liste de pièces justificatives pour apprécier sa demande. Faute d’avoir adressé les documents demandés, M. A… a été informé par l’OFII, le 22 septembre 2023, qu’il était envisagé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Le 15 décembre 2023, le directeur territorial de l’OFII a pris à l’encontre de l’intéressé une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été présentée par M. A… devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. En premier lieu, M. A… fait valoir qu’il a adressé à l’OFII, par voie postale, les documents justificatifs que l’office lui avait demandés. Il n’a toutefois apporté aucun élément probant à l’appui de ses dires. Par suite, le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de l’erreur de fait que le directeur territorial de l’OFII aurait commise ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A… fait valoir qu’il est dans une situation d’urgence et de détresse sociale et que la décision attaquée porte atteinte à sa dignité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le frère de M. A… séjourne en France régulièrement et que si l’intéressé soutient avoir dû quitter l’hébergement qu’il partageait notamment avec son frère, il n’a apporté aucun élément probant à l’appui de ses dires. Il ressort en outre des pièces du dossier que lors de l’entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité, M. A… n’a fait état d’aucune vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le directeur de l’OFII a pu, sans commettre d’illégalité et sans porter atteinte à sa dignité, décider, sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de cesser d’attribuer à M. A… les conditions matérielles d’accueil.
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point 6, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de sa requête doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Automobile ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Société par actions ·
- Habilitation ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Détournement ·
- Billet ·
- Maroc ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Angola ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Département ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Enseignement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.