Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2502113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2502111 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. C… E… et Mme B… G…, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 juillet 2025 portant refus d’instruction en famille de leur fille F… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la régularité de la composition de la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation et les règles du quorum ne sont pas établies ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission a ajouté une condition supplémentaire pour la scolarisation de leur enfant ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2502112 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. C… E… et Mme B… G…, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 juillet 2025 portant refus d’instruction en famille de leur fille D… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la régularité de la composition de la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation et les règles du quorum ne sont pas établies ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission a ajouté une condition supplémentaire pour la scolarisation de leur enfant ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III/ Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2502113 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. C… E… et Mme B… G…, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 juillet 2025 portant refus d’instruction en famille de leur fille A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la régularité de la composition de la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation et les règles du quorum ne sont pas établies ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission a ajouté une condition supplémentaire pour la scolarisation de leur enfant ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme G… ont demandé, au titre de l’année scolaire 2025-2026, une dérogation permettant l’instruction en famille de leurs trois filles F…, D… et A…, âgées de dix ans pour les deux premiers enfants et de six ans pour le dernier enfant, en raison de l’itinérance de la famille en France. Par des décisions du 15 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a rejeté leurs demandes puis, par des décisions du 8 septembre 2025, la commission de l’académie de Besançon a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires. M. E… et Mme G… demandent au tribunal d’annuler les décisions de la commission.
Les requêtes nos 2502111, 2502112 et 2502113, présentées pour M. E… et Mme G…, concernent les enfants d’une même fratrie et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires (…) ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante (…) ».
En se bornant à soutenir sans plus de précision qu’il ne ressort pas de la décision litigieuse que la commission instituée par les dispositions précitées était régulièrement composée et les règles de majorité respectées, les requérants ne démontrent pas le bien-fondé du vice de procédure qu’ils invoquent. En tout état de cause, il résulte de l’arrêté du 20 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté n° BFC 2025-054 le 3 avril 2025 et fixant la composition de la commission de l’académie de Besançon devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction dans la famille que ladite commission, outre son président, comprend quatre autres membres titulaires. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la commission académique de recours qui s’est tenue le 3 septembre 2025 et de la liste d’émargement annexée que ladite commission était régulièrement composée lors de l’examen des demandes des requérants et que les règles de quorum et de délibéré ont été respectées. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, si les décisions attaquées concernant la situation de D… et A… comportent des erreurs quant au prénom de M. E… et la date et le lieu de naissance A…, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas à établir un défaut d’examen particulier des demandes de dérogation des requérants dès lors qu’il ressort des motifs de ces décisions que la commission s’est prononcée au regard des éléments apportés par les intéressés, en particulier concernant leur situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, si M. E… et Mme G… soutiennent que la commission académique a commis une erreur de droit en exigeant la scolarisation de leurs enfants dans un établissement d’enseignement situé à proximité de leur domicile, ce moyen est inopérant en ce qui concerne les décisions refusant l’instruction en famille, la commission s’étant bornée à répondre à leurs demandes et aux motifs venant au soutien de celles-ci, sans exiger une scolarisation des enfants proche du domicile familial.
En quatrième lieu, le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l’instruction dans la famille relève d’un régime d’autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre doit être écarté. En tout état de cause, si M. E… et Mme G… soutiennent que la scolarisation de leurs enfants durant la précédente année scolaire 2024/2025 a fortement impacté leur activité professionnelle et qu’ils ont été contraints de la déléguer à une agence, ces éléments sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans (…) ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-4 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
M. E… et Mme G… ont présenté une demande d’instruction en famille pour leurs trois filles F…, D… et A…, en invoquant l’itinérance de la famille à raison de leur situation professionnelle. A cet égard, les requérants, qui sont propriétaires de plusieurs logements et garages dans les communes de Belfort et Sevenans, situées à plus de cent kilomètres de leur domicile dans la commune de La Rivière-Drugeon, font valoir qu’ils exercent une activité de gestion et de location de ces biens immobiliers qui implique de très nombreux déplacements familiaux en camping-car, pour des durées indéterminées et aléatoires, afin de gérer les locations de leurs biens, qui sont de courtes durées, leur entretien courant et leur rénovation et que des déplacements supplémentaires seront effectués pour assurer le suivi de travaux en vue de la création d’un local commercial et d’un nouvel appartement. Toutefois, et alors qu’il n’apparaît pas que cette activité professionnelle entraînerait par elle-même de fréquents déménagements et que les enfants pratiquent par ailleurs des activités extrascolaires régulières telles que la fréquentation du conservatoire ou d’un club de ski, la situation des consorts E… ne relève pas de l’itinérance au sens du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et les requérants ne justifient pas, malgré l’exigence de l’article R. 131-11-4 du même code, de l’impossibilité pour leurs enfants de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de l’académie de Besançon aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer des autorisations d’instruction dans la famille pour leurs trois enfants. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme G… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 8 septembre 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Besançon a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2502111, 2502112 et 2502113 de M. E… et Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et Mme B… G… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente ;
- M. Seytel, premier conseiller ;
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente rapporteure,
C. Schmerber
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. SeytelLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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