Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2603293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de Seine-Maritime a fixé le pays à destination de la mesure d’interdiction de territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par jugement du 19 mai 2025.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché de défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique, aucune des parties n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né en 1997, est entré sur le territoire français le 31 décembre 2021, selon ses déclarions. Il a été condamné par jugement le 19 mai 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans pour des faits de vol avec destruction et non-respect d’une assignation à résidence. Par arrêté du 7 avril 2026, le préfet de Seine-Maritime a fixé l’Algérie, ou tout pays dans le lequel M. B… est légalement admissible, comme pays de destination de la condamnation judiciaire. Par la requête analysée ci-dessus, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, Mme F… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer notamment, dans le cadre des attributions du bureau et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ‘l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté contesté méconnaît sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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