Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2505594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 15 avril 2025, M. C B B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Vendée en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Vendée le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour et dès lors que la décision attaquée a pour effet d’empêcher le requérant d’exercer son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation dès lors que la décision ne mentionne pas la demande de changement de statut, afin de passer d’un titre de séjour étudiant à un titre de séjour travailleur salarié, et que les conditions d’obtention de ce dernier titre de séjour n’ont pas été examinées ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la délivrance du titre de séjour était de plein droit du fait de la justification d’une autorisation de travail et d’un visa de long séjour ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande revêt un caractère exceptionnel et humanitaire en raison de son parcours en France depuis plus de cinq ans et de ses craintes de retourner au Tchad.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 8 et 15 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement du titre de séjour « étudiant » dont disposait M. B mais d’une première demande en qualité de travailleur salarié, d’autre part, que la demande de titre de séjour n’a été effectuée que moins de deux semaines avant l’expiration de son titre de séjour étudiant et, enfin, que l’activité professionnelle qu’il exerce ne peut justifier l’urgence dès lors qu’elle n’était pas permise par son titre de séjour étudiant ;
— le moyen de légalité externe manque en fait et aucun des moyens de légalité interne soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, d’une part, la demande constitue un détournement de procédure et, d’autre part, qu’elle n’a pas été faite au titre de l’admission exceptionnelle au séjour pour laquelle M. B ne produit aucun élément significatif tant en ce qui concerne ses liens avec la France et les éventuelles circonstances humanitaires qu’en ce qui concerne son activité professionnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2505312 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Ravaut,
— les observations de Me Renaud, représentant le requérant, en présence de M. B, qui s’en rapporte à ses écritures et soutient que la demande n’a pas été examinée sous l’angle du changement de statut, qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier, de droit, d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision n’est pas entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’il a étudié en France et, enfin, que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’admission exceptionnelle au séjour.
— le préfet de la Vendée n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à 10h53 le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant tchadien, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable jusqu’au 5 janvier 2025. Le 23 décembre 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié comme agent de conditionnement sur machine automatisée, poste pour lequel il a obtenu une autorisation de travail le 13 décembre 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu’à l’issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de « travailleur salarié » à l’expiration de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il établit à cette fin travailler comme agent de conditionnement sur machine automatisée, poste pour lequel il a obtenu une autorisation de travail le 13 décembre 2024. Dans ces conditions, et eu égard aux conséquences sur la situation professionnelle du requérant, la décision attaquée porte à la situation de M. B une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
5. Compte tenu de la délivrance d’une autorisation de travail le 13 décembre 2024 pour le poste d’agent de conditionnement sur machine automatisée, le moyen soulevé par M. B, tiré de l’erreur de droit en raison de la méconnaissance des articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Vendée, en tant qu’il refuse un titre de séjour à M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à l’office du juge des référés, l’exécution de la présente décision implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un réexamen de la situation personnelle de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du préfet de la Vendée le versement à Me Renaud d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Vendée en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le préfet de la Vendée versera à Me Renaud une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B B, au préfet de la Vendée et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
C. RavautLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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