Rejet 10 septembre 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2505778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 septembre 2025, N° 2505779 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- le signataire de la décision n’est pas compétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 421-14, L. 422-10, L.422-11, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 28 octobre 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Boyancé, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme E… D…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 19 juillet 1983, est entrée une première fois en France le 2 juin 2022. Par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 juin 2022, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Cette décision a été exécutée. Elle est cependant revenue en France, de manière régulière, le 31 mai 2023, sous couvert d’un visa long séjour « passeport talent ». Le 8 février 2024, elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n°2505779 du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’arrêté litigieux. Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’hospitalisation contrainte de Mme D… en décembre 2023, ses deux enfants, nés les 7 mars 2011 et 27 juin 2014, ont été placés en urgence, leur père étant décédé en 2022. En outre, par des ordonnances des 9 janvier et 4 juillet 2024, le juge des enfants a maintenu cette mesure de placement. Par une nouvelle ordonnance du 17 avril 2025, le juge des enfants a accordé à la requérante un droit de visite et d’hébergement pour la période des vacances scolaires d’avril à mai 2025. Enfin, par un jugement du 10 juin 2025, le juge des enfants a renouvelé le placement des enfants pour une durée d’un an, jusqu’au 30 juin 2026, et a accordé à la requérante un droit de visite et d’hébergement au moins trois week-ends par mois et tout ou partie des vacances scolaires. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du jugement du 10 juin 2025 que Mme D… est régulière dans l’exercice de ce droit de visite, qu’« Elle a de réelles compétences parentales », que « les retours des mineurs des visites sont positifs », qu’« ils sont heureux des temps passés avec la mère » et « ont compris que son état de santé devait être stabilisé avant que ne soit envisagé la main levée du placement ». -4
Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui implique qu’elle soit durablement séparée de ses enfants, a porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté a également porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante et a ainsi méconnu les stipulations de l’arrêté 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Gironde doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D…, ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour mettre à la charge de l’État le versement à Me Boyancé d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boyancé, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme C…, première-conseillère,
- M. B…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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