Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 févr. 2025, n° 2402312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C… E…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°9765048348 du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine alors qu’il justifie avoir l’intégralité de ses attaches privées et familiales en France ;
- les moyens tirés de l’absence de délégation de signature, de l’insuffisance de motivation au regard de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation, de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours en annulation étant tardif, le référé-suspension est irrecevable ;
- la condition de l’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2402288 tendant à l’annulation de l’arrêté n°9765048348 du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d’admettre M. E… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 5 février 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
et les observations de M. B… représentant le préfet de Mayotte,
le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. C… E… ressortissant malgache, né le 14 janvier 1997 à Ambanja, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. E… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’irrecevabilité de la requête au fond :
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 5 septembre 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. E… le 13 septembre 2024. La requête tendant à l’annulation de l’arrêté en litige a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 novembre 2024. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de Mayotte, la requête au fond n’est pas tardive. Dès lors, le moyen de défense tiré de l’absence de bien-fondé des conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige, au motif de l’irrecevabilité de la requête au fond, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. E… justifie de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée en 2019 à Mayotte à l’âge de 22 ans, dans le but de rejoindre sa famille installée régulièrement sur le territoire. Il fait état de la présence du centre de ses intérêts privés et familiaux sur l’île. Il justifie résider de manière stable à Mtzamboro chez son beau-père de nationalité française avec sa mère qui est en situation régulière sur le territoire, son frère et sa sœur de nationalité française, sa compagne et leurs fils en commun ainsi que sa belle-fille qu’il élève comme sa fille depuis sa naissance. Par les pièces versées au dossier, M. E… justifie d’une part, de sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de son fils et de sa belle-fille, en produisant plusieurs factures d’achats de puériculture, alimentaires et pharmaceutiques et d’autre part, de son soutien apporté à sa famille notamment auprès de son frère et de sa sœur. Il fournit plusieurs témoignages de son entourage qui attestent de son intégration au sein de la société française ; à cet égard, il ressort des justificatifs produits qu’il est inscrit à un club de taekwondo et organise des randonnées sur l’île avec son collègue et ami, M. A… de nationalité française. Il a également reçu récemment une promesse d’embauche pour un poste de commis de cuisine. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité de ses liens à Mayotte, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de l’arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. E… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. E… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à M. E…, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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