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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2105861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juillet 2017, N° 1404685 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un jugement n°1404685 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a notamment enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de procéder à la reconstitution juridique et financière de la carrière de Mme B, en prenant en compte les bonifications d’ancienneté résultant de l’application des dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995.
Par un jugement n°2000597 du 17 mai 2021, le tribunal a prononcé à titre provisoire une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat si le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ne justifiait pas, dans un délai de deux mois, avoir procédé à l’exécution du jugement du 20 juillet 2017, injonction étant en outre faite au ministre de communiquer au greffe du tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises en ce sens.
Par un jugement n° 2108561 du 5 août 2022, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme B, la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du présent tribunal du 17 mai 2021 et prononcé, à titre provisoire, une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat si le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifiait pas, dans un délai de trois mois, avoir fait le nécessaire pour assurer la reconstitution de la carrière de Mme B, en exécution du jugement du 20 juillet 2017.
Par un courrier enregistré le 20 février 2025 sous le n°2105861, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir que le jugement du 31 juillet 2017 a été pleinement exécuté, la carrière de Mme B ayant été reconstituée juridiquement et l’ensemble des sommes dues au titre des rappels de traitement, primes et intérêts moratoires ayant été versé.
II. Par une requête en exécution enregistrée le 15 mai 2023 sous le n°2308109, Mme B demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’exécuter le jugement du 31 juillet 2017 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance en date du 27 novembre 2023 n°23EXE50 2105861, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 29 décembre 2023, 22 janvier 2024 et 28 février 2024 Mme B soutient que les primes liées au traitement ne lui ont pas été intégralement versées.
Mme B soutient que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’a pas procédé à l’exécution complète du jugement dès lors qu’il n’est pas justifié du calcul des sommes versées et du versement des primes indexées et des intérêts de retard.
Par des mémoires enregistrés les 13 février 2024, 11 juillet 2024, 24 octobre 2024 et 20 février 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir que le jugement du 31 juillet 2017 a été pleinement exécuté, la carrière de Mme B ayant été reconstituée juridiquement et l’ensemble des sommes dues au titre des rappels de traitement, primes et intérêts moratoires ayant été versé ; ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte qui conduirait à un enrichissement indu de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2105861 et n°2308109 présentées par Mme B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () » . Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ».
3. Lorsque le juge de l’exécution se prononce, le cas échéant d’office, sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée à titre provisoire, il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être. Il n’a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Le jugement du tribunal du 5 août 2022 a été notifié le 2 septembre 2022 au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui a justifié avoir versé, depuis lors, à Mme B la somme de 1 491,67 euros au titre du complément de prime spéciale tenant compte de la reconstitution juridique de sa carrière, ainsi que les sommes de 5 519,21 euros et 6 398,90 euros, correspondant aux intérêts de retard. Si Mme B conteste le montant du rappel de traitement versé au mois d’août 2021 en soutenant qu’il procède d’un calcul insuffisamment justifié, elle ne remet pas sérieusement en cause le barème de calcul et les fiches de rappel produites par le ministre, contre lesquelles elle n’a pas introduit de litige distinct.
5. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 août 2022 à la date à laquelle le dernier versement a été engagé, soit le 27 novembre 2024.
6. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période allant du 6 août 2022 au 27 novembre 2024.
7. Il s’est écoulé un délai total de 844 jours entre ces deux dates. En outre, l’astreinte de 50 euros décidée par le tribunal dans son jugement du 17 mai 2021 a été remplacée par une astreinte au taux de 100 euros à compter du 2 décembre 2022.
8. Toutefois, au vu des sommes en litige et des difficultés techniques entourant le calcul du rappel de prime spéciale, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire à Mme B à 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du présent tribunal du 5 août 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Nos 2105861-2308109
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N°2105861
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