Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 juin 2023, n° 2304479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C… A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… B… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas eu le temps de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure.
Des pièces ont été produites le 5 juin 2023 par la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme F… les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 juin 2023, Mme F… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Morel, avocate de M. A… B…, qui a indiqué abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte au vu des pièces produites par la préfète du Rhône ; elle a repris les autres moyens soulevés dans la requête en insistant sur le vice de procédure, dès lors que l’intéressé n’a pu utilement faire valoir ses observations le 23 février 2023, faute de délai suffisant en amont pour les préparer, en l’absence d’un interprète, et alors que la décision contestée prise plus de trois mois plus tard ne tient pas compte de l’évolution de sa situation ; ce vice a eu une influence sur le sens de la décision puisqu’il n’a pu faire valoir les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, ses craintes en cas de retour en Algérie et son admissibilité dans d’autres pays européens ;
- les observations de M. A… B…, requérant, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe ; il a indiqué qu’il avait quitté l’Algérie en 2018 et était arrivé en France en 2020 après être passé par l’Italie, la Suisse, les Pays-Bas et le Danemark ; il a précisé avoir été menacé de mort en Algérie mais a reconnu ne pas avoir demandé l’asile jusqu’à son placement en rétention le 1er juin 2023 ; il a fait valoir des éléments de sa vie privée et familiale ;
- les observations de Mme D…, pour la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 octobre 1999, déclare être entré en France en 2020, puis en dernier lieu en 2021. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Vienne le 13 juillet 2022 à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de trois ans. Il demande l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 1er juin 2023 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 721-5 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes des articles L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
5. La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
6. D’une part, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et la peine d’interdiction du territoire français de trois ans prononcée à l’encontre du requérant le 13 juillet 2022. Il précise que l’intéressé n’a pas apporté la preuve de son admissibilité dans aucun autre pays que celui dont il a la nationalité dans lequel il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour. Ainsi, la décision litigieuse, qui spécifie les considérations de droit et de faits qui la fondent, est motivée.
7. D’autre part, M. A… B… a été invité le 23 février 2023, alors qu’il était en détention, à faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure en vue de la mise en œuvre ou l’exécution d’une mesure d’éloignement à son encontre. S’il n’apparaît pas que l’intéressé aurait été assisté d’un interprète, il est spécifié sur la fiche d’observations produite par la préfète et signée de l’intéressé qu’il comprend le français. D’ailleurs, le sens de ses observations confirme qu’il a compris l’objet de la mesure en cause puisqu’il a indiqué vouloir aller en Italie où il a un contrat de travail. S’il n’est pas contesté qu’il n’a disposé d’aucun délai pour préparer ces observations avant cette date, la décision en litige a été prise le 1er juin 2023, plus de trois mois plus tard, lui permettant ainsi de bénéficier d’une aide pour éventuellement compléter ses observations et produire des pièces justificatives en lien avec sa vie privée, les démarches qu’il aurait entamées pour régulariser sa situation dans d’autres pays européens ou ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, il n’apporte toujours à ce jour aucun élément permettant d’établir qu’il entretiendrait une relation avec une ressortissante française, qu’il aurait sollicité un titre de séjour, notamment en Italie, ou que sa vie serait menacée en Algérie alors qu’il reconnaît n’avoir jamais sollicité l’asile jusqu’au 5 juin dernier en rétention, ni en France ni dans un autre pays de l’espace Schengen, ce que ne contredit pas le relevé Eurodac du 1er juin 2023 attestant de sa prise d’empreintes de catégorie 3 en Suisse en février 2019, aux Pays-Bas en mars 2019 et au Danemark en janvier 2020. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
8. Enfin, il n’apparaît pas, au regard de l’arrêté contesté et des pièces du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B… avant son édiction.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’instruction sollicitée par M. A… B…, que les conclusions à fin d’annulation qu’il présente doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
K. F…
La greffière,
G. Montezin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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