CPH Lille
15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 15 sept. 2022, n° 22/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 22/00210 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LILLE ______________________
N° RG F 22/00210 – N° Portalis DCXN-X-B7G-CXZZX5 ______________________
SECTION encadrement ______________________
AFFAIRE
XXX
contre
S.A. XXXXX
______________________
MINUTE N° 22/275 ______________________
ordonnance provisoire
______________________ Copies adressées aux parties par LRAR le :
Pourvoi en cassation du :
Appel interjeté le :
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEFENDEUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION COMPOSITION DU BUREAU DE CONCILIATION ARTICLE R1454-14 et 1454-15 du code du Travail Lors des débats et du délibéré :
audience publique du 23 juin 2022 Monsieur XX, Président Conseiller (E) prononcé par mise à disposition le Madame XX, Assesseur Conseiller (S) 07/07/2022 prorogé au 15/09/2022
Monsieur XXXX Assistés lors des débats et du prononcé de Madame X, xxxxxxxxx Greffier xxxxxxxxx Assisté de Me X, Avocat au barreau de LILLE substituant Me XX, Avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
S.A. X xxxxxxx xxxxxxx Représenté par Me X, Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA DECISION SUIVANTE A ETE PRONONCEE :
Par demande réceptionnée au Greffe le 09 Mars 2022, Monsieur X a fait appeler la S.A. XX devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 09 Mars 2022 devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation de la section encadrement dans les formes légalement requises pour l’audience du 23 Juin 2022 au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
A cette audience, la partie demanderesse a formulé une demande de condamnation provisionnelle en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, il est fait sommation à X de communiquer le registre unique du personnel, des rédacteurs reporter embauchés entre 1989 et 1991, encore en poste en 2019 et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par le document, le conseil des prud’hommes pouvant se réserver la possibilité de liquider l’astreinte.
Le défendeur s’oppose à cette demande indiquant que l’inégalité de traitement n’est pas
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subordonnée au registre du personnel.
Après en avoir délibéré, la présente décision a été rendue :
Vu les articles R.1454-14 et et 1454-15 du Code du Travail,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Vu l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Attendu qu’en l’espèce la délivrance du registre du personnel n’est pas un document que l’employeur est tenu de délivrer légalement, le conseil des prud’hommes, n’ayant pas à se substituer aux parties dans la mise en état de leur dossier au fond et l’appréciation des pièces devant concourir au succès de leurs prétentions respectives, dit et juge que la demande de Monsieur X est infondée.
PAR CES MOTIFS :
Le Bureau de Conciliation de la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de LILLE, statuant au provisoire,
Déboute le demandeur de toutes ses demandes ;
DIT que la présente affaire revient à l’audience de mise en état du 16 mars 2023 à 11heures, Le défendeur devant conclure pour le 14/11/2022, le demandeur pour le 13/01/2023 et le défendeur en dernier pour le 13/03/2023 ;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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