Non-lieu à statuer 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 18 févr. 2021, n° 1904345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1904345 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1904345/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme Y ZAYANI
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Marmier (2ème Section – 3ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2021 Décision du 18 février 2021 ___________ 19-01-05-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 mars 2019, M. et Mme Y Z représentés par Me Couhault, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 587 608 euros correspondant au solde des impositions d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dues au titres des années 2013 et 2014, procédant de deux avis à tiers détenteur émis le 8 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ne sauraient être poursuivis en recouvrement alors qu’une demande de sursis de paiement a été valablement formulée dans le cadre de la réclamation contentieuse reçue le 27 septembre 2018 ;
- M. Z a subi un préjudice dès lors qu’une somme de 9 434,92 euros a été bloquée sur le compte qu’il détient à la Banque Populaire Rives de Paris et que des frais bancaires ont été mis à sa charge à hauteur de 738,27 euros ;
- M. Z a subi un préjudice dès lors que la Banque Populaire Rives de Paris a mis fin à leur relation bancaire.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 23 janvier 2020, le 29 janvier 2020, le 27 janvier 2021 et le 2 février 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-
N° 1904345/2-3 2
France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Z.
Il fait valoir que :
- lors de la notification des avis à tiers détenteur, les impositions visées par ces actes n’étaient plus exigibles compte tenu du dépôt antérieur de la réclamation suspensive du 27 septembre 2018 ;
- les poursuites seront annulées et les sommes de 9 434,92 euros appréhendée sur le compte de M. Z et de 220 euros au titre des frais bancaires générés par l’avis à tiers détenteur seront remboursées à M. Z.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme Z se sont vus notifier, par une proposition de rectification du 11 août 2017, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, lesquels ont ensuite été mis en recouvrement pour un montant total de 524 189 euros. Par une réclamation du 18 septembre 2018, reçue le 27 septembre 2018, M. et Mme Z ont contesté ces redressements et sollicité le bénéfice du sursis de paiement pour le montant total des impositions en litige en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le 8 octobre 2018, le comptable public a émis auprès des banques HSBC et Banque populaire Rives de Paris des avis à tiers détendeur pour obtenir le paiement des sommes dues dont M. et Mme Z demandent, par la présente requête, à être déchargés.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a admis que lors de la notification des deux avis à tiers détenteur les impositions concernées n’étaient plus exigibles en raison de la réclamation suspensive du 27 septembre 2018 et a procédé à la mainlevée totale des avis à tiers détenteur. Par ailleurs, la somme de 9 434,92 euros ayant été irrégulièrement appréhendée sur le compte bancaire que détient M. Z auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, l’administration justifie avoir fait toutes les diligences utiles afin qu’elle fasse l’objet d’un remboursement à M. Z. Enfin, l’administration a également procédé au remboursement à M. Z de la somme de 220 euros correspondant au montant des frais liés à l’avis à tiers détenteur en litige, ainsi que cela résulte de l’attestation qu’il a établi le 1er février 2021. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis le 8 octobre 2018 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
N° 1904345/2-3 3
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Z et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme Z.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme Z en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme X, premier conseiller, M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
Le rapporteur,
Le président,
A.-G. AA D. DALLE Le greffier,
M.-C. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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