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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2021, n° 2101928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101928 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 2101928 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE CALAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 26 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, la commune de Calais, représentée par Me Balay, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’évacuation de tous individus occupant, par leur personne ou par leurs biens, les parcelles du domaine public cadastrées section BX n° 68 et 70;
2°) de l’autoriser à requérir le concours de la force publique et de tout huissier de justice.
Elle soutient que : la requête est recevable dès lors qu’elle est propriétaire des parcelles en cause, qui appartiennent au domaine public, et qu’il ne lui a pas été possible d’assurer le caractère contradictoire de la procédure en amont de la demande présentée au juge des référés, comme en atteste le constat d’huissier dressé le 11 mars 2021;
- l’évacuation des personnes installées sur le terrain des Archers et le complexe sportif du Courgain est présente un caractère d’urgence, dès lors que ces personnes campent dans des conditions précaires, inadaptées et dangereuses; leur présence génère, d’abord, des atteintes à la salubrité publique puisqu’elles sont plusieurs dizaines à loger à l’air libre sans électricité, sans alimentation en eau, sans évacuation des eaux usées, au milieu d’ordures et de déchets, ensuite, des atteintes à la sécurité publique en raison de la présence de « passeurs », du risque d’incendie, des rixes et altercations régulières entre migrants et avec les riverains, et de la proximité de la nationale 216 qu’elles traversent à pied, et enfin, des atteintes à la tranquillité publique en raison de la dégradation de biens et des nuisances sonores;
- l’évacuation présente en outre un caractère d’utilité car cette occupation porte atteinte au fonctionnement normal du service public du sport et aux intérêts de la commune ; en effet, les clubs sportifs ne peuvent plus utiliser les équipements sportifs dans des conditions normales; elle compromet également la conservation du domaine public;
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- cette demande d’évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il est constant que les personnes en cause occupent le domaine public sans autorisation et qu’elles seront relogées de manière décente dans des centres d’accueil.
Vu l’acte d’huissier dressé le 18 mars 2021 duquel il ressort que la requête et l’avis d’audience ont été affichés de manière visible sur le terrain.
Vu le procès-verbal de main courante dressé par un agent de police municipale attestant qu’un second affichage a été effectué sur le terrain le 19 mars 2021 à 16h24 à la suite de la destruction du premier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021 à 9h54, l’association La Cabane juridique, l’association Utopia 56, MM. et représentés par Me Thieffiy, demandent au tribunal :
d’accorder aux concluants personnes physiques le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Calais ;
- à titre subsidiaire, de surseoir à l’expulsion pendant un délai de trois mois et en tout cas jusqu’à ce que la commune de Calais justifie que les mesures prévues par la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites ont été mises en œuvre et qu’une véritable consultation des intéressés, préalablement à la mesure d’expulsion, sur les possibilités de mise à l’abri et de prise en charge des mineurs ait été réalisée ;
-de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de chaque association défenderesse.
Ils soutiennent que :
-ils démontrent tous avoir intérêt à agir dans la présente instance, en particulier les associations la Cabane juridique et Utopia 56 eu égard à leur objet statutaire ;
-la requête de la commune est irrecevable, faute pour le principe du contradictoire d’avoir été respecté ; en effet, l’huissier mandaté par la commune de Calais ne justifie pas avoir accompli les diligences suffisantes pour notifier individuellement l’avis d’audience et la requête aux occupants du site et l’affichage réalisé a été tardif et détruit le jour-même; le conseil des requérants n’a pu avoir accès aux pièces accompagnant la requête que 30 minutes avant
l’audience;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le terrain sportif n’est pas ouvert aux usagers, que la présence d’occupants sur le site est ancienne, qu’il y a des mineurs et des femmes, que des associations d’aide interviennent, que le camp est situé à proximité d’un lieu désigné pour l’accès aux droits fondamentaux et que la seule solution réside dans des propositions d’hébergement effectives;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas établie ; en effet, le terrain de sport n’est pas utilisé en raison de l’état d’urgence sanitaire et il convient de préserver l’accès au site voisin de distribution de nourriture et d’accès à l’eau et à l’hygiène mis en place par les services de l’Etat ; la mesure d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle porte une
-
atteinte disproportionnée aux droits et libertés reconnus aux occupants, et notamment à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à leur droit au respect de leur domicile; elle est manifestement disproportionnée en ce qu’elle va aggraver la précarité des conditions de vie des migrants, en l’absence notamment de solutions de relogement pérennes.
Le président du tribunal a désigné Mme Y, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 mars 2021 à 10 heures, Mme Y a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Hermary, substituant Me Balay, pour la commune de Calais, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ; les observations de Me Thieffiy, qui reprend les faits, conclusions et moyens du mémoire en défense et précise que les associations La Cabane juridique et Utopia 56 sont bien défendeurs et non intervenants volontaires à la procédure et qu’elles ont intérêt à agir.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des interventions volontaires des associations la Cabane juridique et Utopia 56 en l’absence de présentation de leurs écritures par mémoire distinct du mémoire en défense. Elles ont été invitées à formuler leurs observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience qui s’est terminée à 11h31.
Considérant ce qui suit:
1. La commune de Calais demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’évacuation de tous les occupants non autorisés des parcelles du domaine public cadastrées section BX n° 68 et 70, lui appartenant.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : 2.
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) Par la juridiction compétente (…) ».
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Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre MM. 3.
et , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : < En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code: < La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…)». Le juge des référés tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, à condition que cette mesure ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que sont installées, depuis plusieurs mois, le long des clôtures et des haies du terrain dit des Archers et le long du watergang du Nord, situé en lisière du complexe sportif du Courgain est auquel appartient le terrain des Archers, des personnes candidates à l’immigration clandestine vers le Royaume-Uni, attendant de pouvoir traverser la Manche. Selon les associations d’aide intervenant auprès de ces personnes, qui ne sont pas contredites à l’instance, ces migrants seraient au nombre d’environ 180 et en majorité de nationalité érythréenne.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner l’évacuation sans délai des occupants sans titre du complexe sportif du Courgain est, la commune de Calais fait valoir, en premier lieu, que l’occupation en cause porte atteinte à la salubrité publique et est contraire à la dignité des personnes ainsi occupantes, en ce que ces personnes logent à l’air libre, sans électricité, sans accès à l’eau et sans dispositif d’évacuation des déchets, que le site est jonché d’ordures et que des vivres sont entreposées en grande quantité et attirent les nuisibles. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du constat d’huissier dressé à la demande de la commune, que le camp est composé de tentes en bon état, espacées et installées de manière ordonnée et que, si de la nourriture est entreposée, elle l’est en faible quantité, rangée et stockée sous une bâche de protection et qu’aucune présence de nuisible n’est relatée. Enfin, seuls quelques déchets épars apparaissent sur les photographies prises. Il est par ailleurs constant que le complexe sportif du Courgain est se situe à proximité immédiate du parking communément dénommé BMX sur lequel les services de l’Etat ont érigé, au profit des migrants, des installations sanitaires, et où l’association la Vie active, mandatée à cet effet, distribue des vivres et de l’eau potable plusieurs fois par jour. La commune de Calais fait valoir, en deuxième lieu, que l’urgence est caractérisée par diverses atteintes à la sécurité publique et se prévaut du risque d’incendie lié à l’allumage de feux par les migrants, de la proximité immédiate de la route nationale 216 en bordure de laquelle les migrants se promèneraient très souvent, de l’existence de rixes, de rackets et de trafics illégaux, et de la présence active de réseaux criminels de passeurs. Toutefois, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément précis et circonstancié en établissant la réalité, tel que par exemple des procès-verbaux d’intervention des forces de l’ordre. Il ressort par ailleurs des témoignages des associations d’aide aux migrants produits que ces dernières organisent très régulièrement des passages de jour et des maraudes de nuit dans le camp. La commune de Calais fait valoir, en troisième lieu, que l’occupation en cause porte atteinte à la tranquillité publique en ce qu’elle gêne la population et les usagers du complexe sportif. Elle n’apporte toutefois là encore, et alors que le campement se trouve éloigné de toute habitation, aucun élément de preuve tel que des plaintes des riverains s’agissant des
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nuisances de voisinage. S’agissant des usagers du complexe sportif, il ressort de la capture d’écran produite en défense que les terrains d’entraînement sont actuellement fermés au public.
S’il ressort d’un message adressé le 15 mars 2021 par le dirigeant du club de football du grand
Calais que ce dernier atteste que certains des jeunes adhérents du club ont été interpelés par des migrants lors de leurs entraînements, ce message, qui ne fait état d’aucune date, mentionne, d’une part, que seuls les terrains du fond du complexe ne sont plus utilisés en raison de la présence des migrants et, d’autre part, que le contexte de pandémie a considérablement réduit la fréquence des entraînements. La commune de Calais fait valoir, en dernier lieu, que l’occupation litigieuse compromet la conservation du domaine public et se prévaut à cet égard du coût et du temps de personnel nécessaire au nettoyage du site. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que les personnes présentes sur le site auraient, par leur occupation, endommagé les installations sportives, et notamment les terrains de plein air. Par ailleurs, l’attestation produite et datée du 15 mars 2021 fait état de ce que le ramassage des déchets sur le site du Courgain et à ses abords n’a représenté en 2020 que 5% du temps de travail des agents de l’équipe de nettoyage dédiée au secteur.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Calais ne démontre pas, en l’état de l’instruction, l’urgence qu’il y aurait à ordonner sans délai l’évacuation des occupants sans titre du complexe sportif du Courgain est et que sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige:
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Z, avocat
et , renonce à percevoir la somme correspondant à de MM. la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Z de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE:
et sont admis au bénéfice de l’aide Article 1er MM. juridictionnelle provisoire.
Article 2 La requête présentée par la commune de Calais est rejetée.
Article 3 Sous réserve de l’admission définitive de MM. et
à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Z la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Calais, à l’association La Cabane juridique, à l’association Utopia 56, à MM.
et et à Me Thieffiy.
Fait à Lille, le 26 mars 2021.
Le juge des référés,
signé
A-M. AA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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