Annulation 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 22 juin 2022, n° 2101498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2021 et 20 mai 2022, M. A C, représenté par Me M’Hamdi, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision du 7 juillet 2020 ainsi que la décision implicite de son recours préalable obligatoire ;
— d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de faire droit dans le délai d’un mois à sa demande de versement intégral du revenu de solidarité active pour le mois de mars 2020, de majoration du revenu de solidarité active pour enfant à charge, pour parent isolé et au titre de l’allocation personnalisée au logement, ces versements étant assortis des intérêts au taux légal outre leur capitalisation, sous astreinte de 100 euros ;
— de condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— les décisions ne sont pas motivées ;
— dès lors que son épouse n’était ni française, ni titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans, elle ne pouvait être prise en compte au titre de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ;
— la caisse d’allocations familiales ne peut prétendre que les parents doivent d’un commun accord désigner celui des deux parents qui sera bénéficiaire des prestations sociales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— s’agissant de la réduction du RSA en raison de la prise en compte des ressources de son épouse, la caisse d’allocations familiales a effectué un rappel de droits au revenu de solidarité active d’un montant de 623,04 euros pour la période allant d’avril à juillet 2020 et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
— s’agissant de la prise en compte du fils du requérant dans le calcul de ses droits, et conformément à l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le formulaire adressé au requérant pour permettre la prise en compte de son enfant n’a pas été retourné ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la réduction des droits du requérant au revenu de solidarité active et au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens de légalité externe sont inopérants dès lors qu’il appartient au juge administratif, au cas d’espèce, d’annuler ou de réformer la décision en cause en fixant lui-même les droits de l’intéressé ;
— s’agissant de la prise en compte des ressources de son épouse, la situation du requérant a été modifiée à la réception du titre de séjour de son épouse, dès lors que cette dernière, de nationalité algérienne, remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active et un rappel des droits au revenu de solidarité active de 623,04 euros pour la période allant d’avril 2020 à juillet 2020 a été effectué le 30 juillet 2020 ; dès lors, il convient de prononcer un non-lieu sur ces conclusions ;
— s’agissant de la prise en compte de son enfant dans le calcul de ses droits, le requérant n’a pas retourné le formulaire qui lui avait été adressé et, en l’absence d’une demande, ne peut prétendre à la majoration enfant à charge depuis le 24 avril 2015, ni en qualité de parent isolé du 24 avril 2015 au 6 mai 2019, ni au titre de l’allocation personnalisée au logement du 24 avril 2015 au 25 octobre 2019 ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Mme D pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis 2004 et du revenu de solidarité active depuis juin 2009. Il est père d’un enfant né en 2010 dont il a la garde alternée et est marié depuis le 6 mai 2019 avec Mme B E. Il fait valoir qu’à compter du mois d’avril 2020, le montant de ses prestations servies au titre du revenu de solidarité active a été diminué sans explications. En réponse à la contestation de M. C de la réduction de ses droits, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé que cette réduction résultait de la prise en compte des revenus de formation de son épouse et que le revenu de solidarité active serait rétabli au taux plein à l’issue de cette formation. Par courriel du 3 juillet 2020, M. C a de nouveau contesté cette réduction et sollicité également la prise en compte de la garde alternée de son fils. Par courriel du 7 juillet 2020, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé à M. C sa décision et lui a adressé une déclaration à remplir pour bénéficier de la prise en compte d’une garde alternée. M. C a présenté un recours administratif préalable le 16 juillet 2020 et, en l’absence de réponse, demande au Tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire.
Sur la réduction des droits au revenu de solidarité active :
2. Ainsi que le fait valoir M. C, ses droits au revenu de solidarité active avaient été réduits à compter du mois d’avril 2020 et non à compter du mars 2020, comme il l’indique ensuite sans en justifier. Il résulte de l’instruction qu’après réception du titre de séjour de l’épouse du requérant, de nationalité algérienne, valable du 14 avril 2020 au 13 avril 2021, les droits du couple du requérant ont été modifiés et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a effectué, le 30 juillet 2020, un rappel des droits au revenu de solidarité active de 623,04 euros pour la période allant d’avril 2020 à juillet 2020, régularisant ainsi sa situation. Par suite, les conclusions tendant à obtenir le rappel de ses droits étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la prise en compte de son enfant :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. /En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. / Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. () ».
4. Il résulte de l’instruction que si, dans sa déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement qu’il a servie le 6 mai 2015, le requérant a déclaré un enfant en garde alternée, il ne justifie pas avoir adressé « le formulaire » enfant(s) en résidence alternée-déclaration et choix des parents « ainsi que la déclaration de situation l’exige et le mentionne expressément. Le requérant ne justifie pas, en outre, avoir renvoyé le formulaire que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a adressé le 7 juillet 2020. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’aurait à tort privé de la majoration » enfant à charge " pour le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 24 avril 2015 et pour le bénéfice de l’allocation personnalisée au logement du 24 avril 2015 au 25 octobre 2019. Ses conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige en tant qu’elles concernent la majoration pour enfant à charge doivent par suite être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
6. Il résulte de l’instruction, ainsi que le font valoir en défense le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qu’avant de présenter ses conclusions indemnitaires devant le Tribunal, M. C n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les frais du litige :
7. En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées.
8. M. C n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. En outre, l’avocat de M. C n’a pas demandé que lui soit versée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en tant qu’elles concernent ses droits au revenu de solidarité active d’avril 2020 à juillet 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. F
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Voyage ·
- Ligne ·
- Accord-cadre ·
- Candidat ·
- Information ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Poste frontière ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Refus
- Loyer ·
- Île-de-france ·
- Secteur géographique ·
- Logement ·
- Région ·
- Décret ·
- Référence ·
- Associations ·
- Marches ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Sociétés ·
- Train ·
- Voie ferrée ·
- Signalisation ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Nouvelle-calédonie ·
- Affectation ·
- Garde des sceaux ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Wallis-et-futuna ·
- Décret ·
- Polynésie française ·
- Détachement ·
- Polynésie ·
- Matériel
- Maire ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Publication ·
- Recours contentieux ·
- Site ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure accélérée ·
- Sauvegarde ·
- Fiançailles ·
- Albanie
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Publication ·
- Recours contentieux ·
- Site ·
- Décision implicite ·
- Délégation ·
- Conseil municipal ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Minorité ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Besoin alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport urbain ·
- Autorisation ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Syndicat mixte ·
- Transport en commun ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Valeur ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Service public
- Emploi ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Sauvegarde ·
- Catégories professionnelles ·
- Travail ·
- Employeur
- Centre commercial ·
- Accès ·
- Biens et services ·
- Contamination ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Personnes ·
- Grand magasin ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.