Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 18 févr. 2021, n° 1912394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1912394 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1912394/2-3
___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Z
Rapporteur Le Tribunal administratif de Paris ___________
(2ème section – 3ème chambre)
M. Marmier
Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2021 Décision du 18 février 2021 ___________ 36-07-10-01 54-07-01-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2019, M. AA demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle la ville de Paris l’a suspendu de l’exercice de ses fonctions ;
2°) d’annuler cette décision en tant qu’elle prévoit l’exclusion de toutes indemnités autres que celles qu’elle mentionne ;
3°) de condamner la ville de Paris à raison des préjudices causés par les propos diffamatoires tenus à son encontre et le harcèlement moral dont il est victime ;
4°) d’enjoindre à la ville de Paris d’écarter de son dossier administratif tout rapport en lien avec les faits diffamatoires reprochés.
Il soutient que la décision de la ville de Paris :
- méconnaît la réglementation en le privant de primes auxquelles il pouvait prétendre ;
- est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation financière personnelle ;
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- est fautive et justifie une indemnisation de son préjudice moral, résultant à la fois de cette décision et du harcèlement moral dont il est victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2019, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que les conclusions présentées aux fins de condamnation pour diffamation sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, à supposer le tribunal compétent, sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable et, d’autre part, que les moyens présentés dans la requête à l’appui des conclusions présentées à fin d’annulation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, recruté par la ville de Paris en qualité d’ouvrier professionnel des sports contractuel, a été titularisé le 15 septembre 2003. Devenu adjoint technique de 2ème classe de la commune de Paris au mois de juillet 2007, il a été nommé adjoint technique des administrations parisiennes au cours de l’année 2012 et affecté au gymnase Cévennes, dans le 15ème arrondissement de Paris jusqu’au 18 mars 2019, date à laquelle il a été affecté au centre sportif Suzanne Lenglen dans le 16ème arrondissement de Paris. Par la décision en litige du 29 avril 2019, la ville de Paris l’a suspendu de ses fonctions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le
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supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant qu’une mesure de suspension peut intervenir en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. Si M. AA conteste, d’une part, la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et notamment avoir proféré à plusieurs reprises des menaces de mort à l’encontre de son supérieur et d’agents, il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers rapports et mains courantes produits par la mairie de Paris, que M. AA a bien proféré de telles menaces, pour lesquelles il a d’ailleurs présenté ses excuses par écrit dans son commentaire à la demande de sanction rédigée le 8 avril 2019. Le moyen tiré de ce que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts doit, par suite, être écarté.
5. La gravité de la faute commise, d’autre part, consistant en la réitération de menaces de mort à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques, et même à l’égard de l’ensemble des agents de la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions, n’est pas plus contestable que la matérialité des faits, et justifie ainsi la décision de suspension en litige. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il n’est pas contesté, en l’espèce, que M. AA a conservé, tout au long de la mesure de suspension du 26 avril 2019 dont il a été l’objet, le bénéfice de son traitement et des indemnités et prestations auxquelles lui ouvraient droit les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. L’administration a, en revanche, à bon droit, privé M. AA du bénéfice des autres primes et indemnités, liées au grade et aux fonctions.
7. Il résulte de ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2019 par laquelle la ville de l’a suspendu de l’exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité fautive :
8. M. AA ne peut se prévaloir de ce que la ville de Paris, en prenant la mesure de suspension en litige, a commis une faute, dès lors que, pour les motifs exposés aux points précédents, la décision n’est pas entachée d’illégalité, et ne peut notamment être regardée comme fondée sur des faits matériellement inexacts.
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En ce qui concerne le harcèlement :
9. Il résulte des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 qu’il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe alors à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
10. M. AA estime qu’une action concertée a été fomentée par sa hiérarchie à la suite d’une réunion professionnelle tenue au gymnase Cévennes, dont il ne précise pas la date, durant laquelle il aurait fait des remarques sur le bon fonctionnement de l’établissement, remarques réitérées par lettre recommandée au directeur de la jeunesse et des sports, tenant notamment à ce que certains agents de la ville de Paris affectés dans le même gymnase ne respectaient pas leurs horaires. M. AA se borne cependant à affirmer qu’il a été victime de harcèlement sans apporter aucune précision de date ou de lieu, ni relater une situation précise décrivant un comportement constitutif d’un harcèlement. Il n’apporte pas, ainsi, des éléments suffisamment circonstanciés pour caractériser des comportements constitutifs d’un harcèlement moral. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant soumis des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et ne démontre pas l’existence d’agissements fautifs de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris.
11. Il résulte de ce qui précède que M. AA ne peut se prévaloir d’aucune faute imputable à la ville de Paris, justifiant une indemnisation. Ses conclusions présentées à fin d’indemnisation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité doivent, par suite, être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AA est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme Mauclair, premier conseiller, M. Z, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
I. AB D. DALLE
La greffière,
M-C. AC
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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