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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 févr. 2021, n° 1804109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1804109 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°1804109 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SA GV ROYALE MANSIONS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Puechbroussou Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Montreuil
M. Thobaty (10ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 19 janvier 2021 Lecture du 2 février 2021 ___________ C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 1er mai 2018, le 6 mars 2020 et le 4 décembre 2020, la société anonyme (SA) GV Y Z, représentée par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant total de 100 314 euros, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA GV Y Z soutient que :
- la direction des finances publiques des Alpes-Maritimes ayant réalisé le contrôle sur place de la SCI X Y Z qui a abouti au rehaussement de ses bases imposables et, par voie de conséquence, de celles de la SA GV Y Z au titre de l’impôt sur les sociétés en sa qualité d’associé à 99 % de cette première, était incompétente territorialement ;
- ne constituant pas une société commerciale en vertu du droit suisse, elle ne compte pas parmi les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en application du 1 de l’article 206 du code général des impôts ;
- l’évaluation de la valeur locative du bien n’est pas pertinente en raison de la méthode retenue dite de la capitalisation consistant à appliquer un taux de rendement brut à la valeur vénale du bien. La valeur vénale de la villa « Damerose » devrait au contraire résulter d’une actualisation de son prix d’achat par l’évolution de l’indice des loyers ;
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- à titre subsidiaire, si la méthode dite de la capitalisation était retenue :
- d’une part, la valeur vénale du bien est faussée en raison d’une erreur sur sa superficie et de l’absence de prise en compte de ses caractéristiques spécifiques, qui aboutissent à un montant excessif ;
- d’autre part, l’évaluation de la valeur locative du bien est excessive en raison du taux de 3,5 % retenu par l’administration qui devrait être ramené à 2,5 % pour mieux refléter le rendement locatif du bien en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, la directrice en charge de la direction des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA GV Y Z ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la même date, à la suite de l’information transmise aux parties le 25 novembre 2020 en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966 ;
- la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 28 décembre 2010 relatif aux attributions de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur, et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2021 à 9h30, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SA GV Y Z, société anonyme de droit suisse dont le siège est situé à […] (Suisse), détient 99 % du capital social de la société civile immobilière (SCI) de droit monégasque X Y Z. Cette dernière société est propriétaire d’un bien, la villa « Damerose », située […] (Alpes- Maritimes), comprenant une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol, un garage pour voiture attenant et un terrain de forme triangulaire comprenant un jardin, une terrasse et une piscine. Lors d’un contrôle sur place, diligenté au titre des exercices 2014 et 2015, il a été constaté que la SCI X Y Z mettait cette propriété à disposition de ses associés à titre gratuit au titre des années soumises au contrôle. L’administration a adressé à la SCI X Y Z une proposition de rectification le 22 juin 2017, à fin de réintégration dans ses
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résultats du montant des recettes qu’elle avait ainsi renoncé à percevoir. Ces bénéfices ont fait l’objet d’une imposition à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs entre les mains de la SA GV Y Z à hauteur de sa quote-part de détention du capital social de la SCI X Y Z. Par un avis du 15 décembre 2017, les impositions supplémentaires en cause ont été mises en recouvrement, mettant à la charge de la SA GV Y Z un supplément d’impôt sur les sociétés de 93 196 euros et un supplément de contribution annuelle sur les revenus locatifs de 7 118 euros, soit un total d’impositions supplémentaires de 100 314 euros, en droits et en pénalités. La société requérante a présenté une réclamation contentieuse le 4 janvier 2018, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 10 avril 2018. Par la présente requête, introduite le 1er mai 2018, la SA GV Y Z conteste le bien-fondé des rectifications proposées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement de la SA GV Y Z à l’impôt sur les sociétés en France :
Au regard du droit interne :
2. Aux termes du 1 de l’article 206 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 8 ter , 239 bis AA , 239 bis AB et 1655 ter , sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ». Aux termes de l’article 218 bis du même code : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.». Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une personne morale étrangère associée d’une société de personnes propriétaire d’immeubles en France, il convient d’examiner si les caractéristiques de la société associée permettent de l’assimiler à une société française de capitaux. Si tel est le cas, la société est alors passible de l’impôt sur les sociétés en raison de sa seule forme.
3. Les sociétés anonymes de droit suisse constituent des sociétés de capitaux et la responsabilité de leurs associés est limitée au montant de leurs apports ; elles sont, en ce sens, assimilables aux sociétés anonymes de droit français. Aux termes de ses statuts versés au dossier, la SA GV Y Z a pour objet : « la participation à des sociétés et entreprises industrielles, commerciales et financières ; le financement de ses propres participations ou de société de tiers ; la coordination sur le plan financier, technique et administratif des activités de sociétés étrangères participées ou connexes. Acheter et vendre des immeubles à l’étranger, ainsi que constituer et participer à des sociétés immobilières à l’étranger ». Il résulte de l’instruction que la société requérante est une société anonyme régie par les dispositions du titre XXVI du code fédéral suisse des obligations, et inscrite au registre du commerce. Par suite, elle doit être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale, nonobstant l’attestation établie le 8 mars 2016 par Me Caronna, notaire, à la demande de la société requérante ainsi que la circonstance qu’elle ne posséderait qu’un seul bien immeuble, alors même qu’il est établi qu’elle détient une participation dans la société civile immobilière monégasque X Y Z. Contrairement à la jurisprudence dont elle entend se prévaloir, la SA GV Y Z n’est pas inscrite au répertoire des sociétés civiles mais bien au registre du commerce.
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Par suite, elle doit être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale et donc passible de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées du 1 de l’article 206 du code général des impôts.
Au regard de la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 :
4. Ainsi que le relève l’administration, aucune des stipulations de la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco ne s’oppose à l’imposition en France des revenus que la SCI X Y Z tire de la villa « Damerose », propriété située en France.
Au regard de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 9 septembre 1966 :
5. Les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société.
6. Il incombe au juge de l’impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l’imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne. En l’absence dans la convention applicable au litige de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l’article 8 du code général des impôts, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d’être regardée, soit comme résidente de France, soit comme ayant à l’égard de la France une obligation fiscale limitée à raison notamment des revenus immobiliers qui y trouvent leur source, et de vérifier qu’aucune de ses stipulations ne s’oppose à l’imposition en France de ces revenus. Si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu’aucune stipulation de la convention ne s’oppose à ce que l’impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés.
7. Aux termes de l’article 6 de la convention conclue entre la France et la Suisse, précédemment visée : « 1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. / 2. L’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. (…) Si la propriété ou l’usufruit d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, donne au propriétaire ou à l’usufruitier la jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, ou si ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne de cet Etat, les revenus que le propriétaire ou l’usufruitier tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 16. (…) ». Aux termes des stipulations du
8° de l’article 7 de la même convention : « Les revenus provenant (…) de droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes sont imposables dans l’Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable. ». Enfin, l’article 11 de cette même
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convention stipule que : « (…) 5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividendes » ne comprend pas les revenus visés à l’article 18. ».
8. Les revenus immobiliers à raison desquels les impositions litigieuses ont été établies au nom de la société suisse SA GV Y Z n’ont pas été réalisés par cette dernière, mais par la SCI X Y Z. Si les stipulations de l’article 6 de la convention ont pour effet de réserver à la France l’imposition des revenus de biens immobiliers situés dans cet Etat perçus par une entreprise suisse dont les bénéfices seraient normalement imposables en Suisse en vertu du 1 de l’article 7, elles sont sans application pour déterminer le lieu d’imposition des revenus que cette entreprise tire des droits qu’elle détient dans une société civile soumise au régime des sociétés de personnes, quelles que soient les opérations à l’origine de ces revenus. Il en va de même des stipulations de l’article 11, lesquelles sont relatives aux revenus distribués. Par ailleurs, les stipulations précitées du 8° de l’article 7 de la convention ne sont pas davantage susceptibles d’être appliquées aux revenus que la SA GV Y Z tire des droits détenus dans le capital de la SCI X Y Z, qui, si elle est soumise au régime des sociétés de personnes, est immatriculée à Monaco et ne constitue ainsi pas une société civile du droit français au sens de ces stipulations. Aucune des autres stipulations de la convention franco-suisse n’est susceptible de s’appliquer aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes. Enfin, les stipulations de cette convention, en admettant même qu’elle puisse être utilement invoquée dès lors que la SCI X Y Z est une société de droit monégasque, ne font pas obstacle à ce que les revenus de la SCI X Y Z soient imposés en France, ni à ce que l’impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés.
9. Il résulte de ce qui précède que ni la convention franco-monégasque, ni la convention franco-suisse ne font obstacle à l’imposition, en France, des bénéfices tirés par la SA GV Y Z de sa participation dans le capital de la SCI X Y Z à raison de ses revenus immobiliers de source française, ou à ce que l’impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant de la compétence territoriale du service ayant établi les suppléments d’impôt :
10. D’une part, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (…) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (…) III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales d’une personne physique ou morale ou d’un groupement peuvent exercer les attributions
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définies à cet alinéa pour l’ensemble des impositions (…) dues par ces contribuables, quel que soit le lieu d’imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions (…) » et aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 28 décembre 2010 relatif aux attributions de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux : « La direction des résidents à l’étranger et des services généraux assure, sans préjudice des compétences dévolues à d’autres services de la direction générale des finances publiques : / 1° Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu’en soit la nature, dus par : / a) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 172 bis du même code : « Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l’administration par les sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés. ». Le décret mentionné dans l’article 172 bis précité, est codifié notamment au I de l’article 46 B de l’annexe III au code général des impôts, qui dispose que : « Les sociétés immobilières visées à l’article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire (…) », et à l’article 46 C de la même annexe, qui dispose que : « I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l’article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration (…). / II. – La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l’administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société. » ; en outre, aux termes du premier alinéa de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même ».
12. Il résulte de l’instruction que le contrôle sur place dont la SCI X Y Z a fait l’objet au titre des années 2014 et 2015 a été effectué par un vérificateur de la 3ème brigade de vérification de la direction départementale des finances publiques des Alpes- Maritimes et que la SCI a, le 14 mars 2017, souscrit ses déclarations n° 2072 relatives à ces années auprès du service des impôts des entreprises de Nice extérieur, conformément aux dispositions de l’article 46 C de l’annexe III au code général des impôts, le principal établissement de la SCI étant constitué par l’immeuble en cause sis à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230). Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les agents de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes étaient, conformément aux dispositions combinées des articles 46 C et 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, territorialement compétents pour procéder au contrôle sur place de la SCI et, par suite, pour lui notifier le rehaussement de ses résultats, ce que ce service a fait par proposition de rectification n° 3924 du 22 juin 2017. Dès lors, la procédure d’imposition suivie est régulière, peu important que, conformément aux dispositions de l’article 8 du code général des impôts, les suppléments d’imposition en découlant aient été mis à la charge de la requérante, société résidente de Suisse, à concurrence de sa part dans le capital de la SCI, étant en outre relevé que l’avis de mise en recouvrement s’y rapportant, établi au nom de la société requérante
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le 15 décembre 2017 a été, quant à lui, émis par la direction des résidents à l’étranger et des services généraux. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du service ayant établi l’imposition litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d’impôt sur les sociétés :
S’agissant du rehaussement des résultats de la SCI X Y Z :
Quant aux règles de détermination des résultats de la SCI applicables à la part qu’en détient la SA GV Y Z :
13. Aux termes du I de l’article 238 bis K du code général des impôts : « Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…), la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. ». Aux termes du I de l’article 209 du même code : « (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 (…) ».
14. La SCI X Y Z est une société de personnes régie par l’article 8 du code général des impôts. En application de l’article 238 bis K du même code, lorsque les droits dans une société mentionnée à l’article 8 sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, la SA GV Y Z est passible de l’impôt sur les sociétés de sorte que sa quote-part dans les bénéfices de la SCI X Y Z doit être déterminée selon les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés.
15. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code précité : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». En vertu des dispositions de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable d’une entreprise est celui qui provient des opérations de toute nature faites par elle, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Les renonciations à recettes ou les abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’une renonciation à recettes ou un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
16. La SA GV Y Z, imposable à hauteur de 99 % des résultats de la SCI X Y Z, n’établit ni même n’allègue que la villa « Damerose » n’aurait pas
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été mise à la disposition gratuite d’un tiers au titre des deux années contrôlées. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le montant des consommations annuelles d’eau s’est élevé à environ 1 380 euros et 2 460 euros, respectivement pour 2014 et 2015 et le montant des consommations annuelles d’électricité à environ 4 670 euros et 4 420 euros respectivement. Il s’ensuit que la mise à disposition à titre gratuit du bien immobilier en cause doit être considérée comme établie. En outre, la SA GV Y Z ne justifie, ni même ne soutient qu’elle aurait ainsi agi dans son propre intérêt. Dès lors, l’administration était fondée à réintégrer dans ses résultats la part des loyers auxquels elle avait renoncé.
Quant au quantum du rehaussement :
Au regard de la méthode utilisée :
17. Pour établir le montant des recettes à réintégrer aux résultats de la SCI X Y Z, le service, en l’absence de points de comparaison pertinents sur le marché locatif local, a, dans un premier temps, déterminé la valeur vénale de cet immeuble par comparaison avec le prix de vente de plusieurs biens similaires situés dans la même zone géographique, méthode faisant ressortir, sur le fondement d’une surface de 320 mètres carrés, une valeur vénale de 4 966 507 euros pour l’année 2014 et de 5 146 852 euros pour l’année 2015. Le service vérificateur a ensuite appliqué à cette valeur vénale un taux de rentabilité fixé, dans un premier temps à 5 % puis à 3,5 %, à la suite de l’avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaire du 21 janvier 2015. Il aboutissait ainsi à une valeur locative de 173 828 euros au titre de l’année 2014 et de 180 140 euros au titre de l’année 2015. La différence entre ces montants et les produits déclarés au titre de la mise à disposition du bien ont alors été rapportés aux résultats de la SCI X Y Z. La société requérante conteste la méthode retenue comme aboutissant à une valeur locative excessive. Cependant, en l’absence de termes de comparaison adéquats en matière de baux et de loyers sur les mêmes périodes, l’administration a pu légalement avoir recours à la méthode appliquant un taux de rendement brut à la valeur vénale du bien.
18. A titre subsidiaire, la société requérante demande que soit appliquée une méthode d’évaluation consistant en une actualisation de la valeur d’acquisition de 1 800 000 euros de la villa « Damerose » en 2006 par référence à l’évolution de l’indice des loyers. Outre qu’elle semble construite pour les circonstances de la cause, cette méthode, appliquant un indice relatif à des loyers à une valeur vénale d’immeuble, n’est pas de nature à refléter l’évolution de la valeur locative du bien. Par suite, elle ne peut qu’être écartée.
Au regard de la valeur vénale retenue :
19. En premier lieu, pour déterminer la superficie de la villa « Damerose » dont la SCI X Y Z est propriétaire, et évaluer ainsi sa valeur vénale, le service vérificateur s’est référé, d’une part, aux données cadastrales et, d’autre part, à la déclaration modèle 6650 H1 déposée en novembre 2008 auprès du centre des impôts fonciers par la SCI X Y Z, qui y avait renseigné une superficie de 336,71 mètres carrés. Sur ces bases, l’administration a, in fine, retenu une superficie habitable de 320 mètres carrés. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise réalisé en janvier 2014 à la demande de la SCI X Y Z, que la superficie habitable totale de la villa « Damerose » est de 284,87 mètres carrés. Cette expertise est basée sur des éléments objectifs et non contestés par l’administration, et se réfère à la législation applicable pour déterminer la superficie d’un bien immobilier afin d’évaluer sa valeur vénale, différente de la législation
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applicable en matière de taxe foncière, sur laquelle l’administration s’est fondée à titre principal. Il n’y a pas lieu, en revanche, de retenir une superficie habitable 270 mètres carrés défendue par la société requérante, dès lors que l’administration soutient sans être contredite qu’un abattement de 10 % a déjà été pratiqué sur la valeur vénale du bien afin de tenir compte des caractéristiques de cette surface située en sous-sol. Par suite, la SA GV Y Z est seulement fondée à soutenir que la superficie habitable de la villa « Damerose » est de 284,87 mètres carrés
20. En second lieu, le service vérificateur a établi aux fins de valorisation du bien en cause une comparaison avec celle de huit propriétés pour les années concernées, situées dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, et de qualité similaire pour l’emplacement, la superficie et la renommée, et à ce titre incluses dans le segment résidentiel destiné à une clientèle mondiale recherchant des biens d’exception. La SA GV Y Z verse aux débats un certificat d’expertise, établi le 22 août 2017 sur le fondement d’une comparaison avec huit propriétés dont sept communes avec celles identifiées par l’administration au titre de 2014 et neuf propriétés dont huit communes avec celles identifiées par l’administration pour 2015. Le service a appliqué un abattement global de 25 % à la valeur brute du bien, se décomposant en un abattement de 15 % au titre des nuisances sonores, d’une part, et en un abattement de 10 % au titre de la surface habitable en sous-sol, d’autre part. Il ne ressort pas de l’instruction que les abattements additionnels suggérés par le requérant et le rapport d’expertise produit, liés respectivement à la faible superficie du terrain, à la faible vue sur la mer ainsi qu’au mauvais état général de la propriété, devraient être pratiqués. En conséquence, en retenant un abattement global de 25 %, validé au surplus par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaire dans son avis mentionné précédemment, l’administration n’a pas fait une inexacte appréciation de la décote à appliquer pour prendre en compte les caractéristiques de la villa « Damerose ». Partant, en se bornant à soutenir que les éléments de comparaison cités ne sont pas intrinsèquement similaires au bien en cause et alors que le service a déjà pris en compte, sous forme d’abattements, une partie des caractéristiques de la villa « Damerose » qui, selon le rapport d’expertise, nécessiteraient de revoir la valeur vénale du bien à la baisse, la SA GV Y ne conteste pas utilement la valeur vénale de la villa « Damerose » ainsi estimée.
Au regard du taux retenu :
21. Si la société SA GV Y Z soutient que le taux de rendement de 3,5 % retenu in fine par l’administration est excessif, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des éléments généraux dont la société requérante se prévaut tels que le rapport parlementaire se bornant à présenter des agrégats nationaux ne reflétant pas les caractéristiques propres au marché des biens immobiliers d’exception situés à Saint-Jean-Cap-Ferrat, que l’administration aurait fait une inexacte appréciation de la valeur locative de la villa « Damerose » en appliquant un taux de rendement annuel de 3,5 % à sa valeur vénale.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SA GV Y Z est seulement fondée à soutenir que la superficie de la villa « Damerose » doit être ramenée de 320 à 284,87 mètres carrés et, par suite, à être déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction en découlant de ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
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En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments de contribution annuelle sur les revenus locatifs :
23. La contribution annuelle sur les revenus locatifs n’est pas une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, mais une imposition spécifique. Dès lors, faute pour la société requérante d’invoquer des moyens propres dirigés contre cette contribution, ses conclusions à fin de décharge de cette contribution ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la SA GV Y Z dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La superficie de la villa « Damerose » pour l’évaluation de sa valeur vénale et locative est fixée à 284,87 mètres carrés au lieu de 320 mètres carrés.
Article 2 : Les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés auquel la SA GV Y Z a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 sont réduites à due concurrence de la prise en compte de la superficie de la villa « Damerose » telle qu’elle résulte de l’article 1er.
Article 3 : La SA GV Y Z est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 à due concurrence de la réduction des bases d’imposition fixée à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N°1804109 11
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA GV Y Z et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Saby, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller.
Lu en audience publique le 2 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé
signé
C. […]. Auvray
Le greffier,
signé
S. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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