Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 2e ch. oqtf 6 sem, 24 juin 2022, n° 2206157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 2 mars 2022, et un mémoire enregistré le 10 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient dans le dernier état de ses écritures que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2022, accompagné de pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, conseillère, en application des articles L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Visscher, représentant M. A, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 17 juin 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 décembre 1984, est entré en France et y a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 octobre 2021. Par un arrêté du 10 février 2022, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Sonia-Grazzie Didja-Bessal, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d’un arrêté n° 2022/306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. La décision attaquée vise l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 octobre 2021. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ces dispositions que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, hors cas où il est statué par ordonnance, dès lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et non pas après notification de cette décision. En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne, qui n’est pas tenu de produire une copie de l’accusé de réception de cette notification, produit un extrait de la base de données « télémofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ce document que la lecture de la décision de la cour nationale du droit d’asile a bien eu lieu le 5 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir sa présence sur le territoire français depuis une année, le requérant n’établit pas que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l’article L. 721-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En l’espèce, en se bornant à faire valoir qu’un retour au pays lui serait fatal, dans la mesure où ses ennemis le tueront s’ils le retrouvent, et qu’il aurait été accusé à tort de meurtre dans un procès qui lui aurait été intenté pour s’accaparer son commerce, M. A n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. C
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206157/6-2
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