Annulation 25 janvier 2022
Rejet 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 2006652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006652 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2006652 ___________
Mme L ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Truilhé Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Toulouse
Audience du 11 janvier 2022 (1ère Chambre) Décision du 25 janvier 2022 ___________
335-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, Mme L, représentée par Me Seignalet-Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre que ce soit et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réeLminer sa demande sous quinzaine à compter de la notification dudit jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions :
- est entaché d’incompétence.
La décision portant le refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 de l’accord franco-marocain et des
N° 2006652 2 articles L. 431-1 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors applicable ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fiLnt le pays de renvoi :
- est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui sont eux- mêmes illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2021.
Mme L a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2006652 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-Christophe Truilhé, président-rapporteur,
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat représentant Mme L.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L, née le […] à […] (Maroc), de nationalité marocaine, a épousé le […] à […] son compatriote M. X, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au […], né le […] à […] (Maroc). Celui-ci a sollicité et obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Le 20 février 2020, Mme L épouse X est entrée en France munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type D délivré par les autorités consulaires françaises, portant la mention « regroupement familial OFII » et prévoyant un transit Schengen, l’intéressée ayant, conformément à son visa, transité par l’Espagne. Le 20 avril 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre du regroupement familial sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 et de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 431-1 du même code, alors en vigueur : « Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour ». Aux termes de l’article L. 431-2 dudit code, alors applicable : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de
N° 2006652 4 séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse de l’accorder. / (…) En outre, lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ».
3. Pour l’application du dernier alinéa, précité, de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 423-18 du même code, la disposition selon laquelle le conjoint au bénéfice duquel le regroupement familial a été sollicité se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en cas de violence subie après son arrivée en France mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire ne trouve à s’appliquer que pour autant que soient remplies les conditions mentionnées au début de l’alinéa, à savoir l’origine familiale ou conjugale des violences et la rupture de la communauté de vie avec le conjoint qui a sollicité le regroupement familial. La notion de violences conjugales inclut non seulement les violences physiques et sexuelles mais également les violences psychologiques et économiques, au nombre desquelles figurent la privation de ressources financières et la privation d’accès au domicile conjugal. Enfin, dans l’hypothèse où le conjoint au bénéfice duquel le regroupement familial a été sollicité établit avoir subi des violences conjugales dès son arrivée en France, la condition tenant à la rupture de la communauté de vie doit être réputée remplie dès lors que, selon le principe rappelé par l’article 215 du code civil, les époux sont présumés s’être obligés mutuellement à une communauté de vie et que, par suite, sauf preuve contraire apportée par l’administration, avoir partagé une vie commune dans le pays où le mariage a été contracté.
4. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’une première carte de séjour temporaire à Mme L, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, à titre principal, sur l’absence de communauté de vie entre la requérante et son époux M. X depuis son entrée sur le territoire français et, à titre surabondant, sur son absence d’entrée régulière en France, faute pour l’intéressée d’avoir effectué, à son arrivée, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur.
5. En premier lieu, Mme L est fondée à soutenir que le motif surabondant de refus d’admission au séjour tiré par le préfet de la Haute- Garonne de son absence d’entrée régulière sur le territoire national est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que l’intéressée y est entrée sous couvert d’un visa national de long séjour de type D délivré par les autorités consulaires françaises, au sens de
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l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen, assorti d’un transit par un Etat Schengen, et non pas d’un visa uniforme Schengen de type C, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme ayant été astreinte à la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, en tant que ressortissante de pays tiers entrée sur le territoire national en provenance d’un Etat Schengen, au sens de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 621-3 du même code.
6. En second lieu, et à titre principal, il est constant que, depuis son arrivée sur le territoire français le 20 février 2020, Mme L n’a pas résidé chez son époux M. X. Il est par ailleurs également constant que les violences physiques que l’intéressée aurait subies de son époux, et dont elle fait état dans son dépôt de plainte en date du 29 juillet 2020, sont postérieures à la décision de refus de séjour du 10 juillet 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat établi le 30 juillet 2020 par un huissier de justice qui s’est rendu avec Mme L au lieu de résidence de M. X à Montauban (Tarn-et-Garonne), que ce dernier, sans avoir introduit de demande de divorce à la date de la décision attaquée, s’oppose à ce que son épouse, depuis son entrée en France, rejoigne le domicile conjugal. D’une part, compte tenu de la présomption de communauté de vie entre les époux dans le pays où le mariage a été contracté, laquelle n’est ni contestée en défense ni démentie par les pièces du dossier, une telle privation d’accès au domicile conjugal doit être regardée comme une rupture de la communauté de vie à la date d’entrée en France de Mme L. D’autre part, la requérante est fondée à soutenir que la privation d’accès au domicile conjugal et la privation de ressources financières qu’elle a subies de la part de son époux constituent des violences conjugales, psychologiques et économiques en l’espèce, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est par une ineLcte application de ces dispositions que le préfet de la Haute- Garonne a refusé la délivrance à Mme L d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’eLminer les autres moyens de la requête, Mme L est fondée à demander l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour du 10 juillet 2020, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions de même date portant obligation de quitter le territoire français et fiLtion du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme L une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à la requérante une telle carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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Sur les frais liés au litige :
9. Mme L ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Seignalet-Mauhourat, conseil de la requérante, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
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D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute- Garonne a refusé à Mme L la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme L une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seignalet-Mauhourat une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seignalet-Mauhourat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme L est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme L, à Me Seignalet- Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président, Mme Benéteau, première conseillère, Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
Le président-rapporteur, La première conseillère la plus ancienne,
Jean-Christophe TRUILHÉ Anne BENÉTEAU TA__AR_T_PRESIDENTIPN Le greffier,
Guy DUESO
N° 2006652 8
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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