Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2200137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 novembre 2019, N° 1905319 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un courrier, enregistrés le 12 octobre 2020 et le 6 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1905319 du 15 novembre 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal a notamment annulé l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui restituer son passeport dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que son passeport lui a été restitué mais que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation administrative.
Par une ordonnance en date du 14 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. A, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La demande d’exécution présentée par M. A a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ciccolini, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exécution du jugement n° 1905319 du 15 novembre 2019 :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 1905319 du 15 novembre 2019, devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice, d’une part, a annulé l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, a enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui restituer son passeport, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. M. A demande au tribunal d’assurer l’exécution dudit jugement.
3. Si M. A fait valoir que si son passeport lui a été restitué, il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes persiste à ne pas procéder au réexamen de sa situation en dépit de l’injonction prononcée par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice dans son jugement n° 1905319 du 15 novembre 2019. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes n’a produit aucune observation, malgré l’invitation qui lui a été adressée en ce sens, et ne fournit donc aucune explication sur les mesures d’exécution qu’il aurait éventuellement prises. Le préfet n’ayant pas pris les mesures propres à assurer l’entière exécution du jugement n° 1905319 du 15 novembre 2019, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1905319 du 15 novembre 2019 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2200137
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