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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 2201588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 24 mai 2022, M. C A, représenté par Me Semlali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 l’obligeant à remettre l’original de son passeport contre un récépissé et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de la commune de Port-Louis afin d’y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a été confié aux service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du juge des enfants de B du 3 avril 2020 revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est illégale, par voie d’exception de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
La décision de remise de l’originale de son passeport et de présentation deux fois par semaine à la gendarmerie de la commune de Port-Louis :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est illégale, par voie d’exception de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 31 mai 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
28 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Semlali, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2003, est entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2018, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale
à l’enfance par une décision du juge du tribunal pour enfants de B du 3 avril 2020. Le
7 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant sa base légale, notamment ses articles L. 435-3, L. 811-2 et R. 431-10. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en
constituent le fondement. Il précise par ailleurs les nom et prénom du requérant, sa nationalité, sa date de naissance, le fondement de sa demande de titre de séjour et expose que l’acte de naissance produit n’a pas de valeur probante et revêt le caractère d’un acte frauduleux. L’arrêté ajoute que l’intéressé est présent en France depuis plus de trois ans où il est célibataire, et qu’il n’est pas démuni de toute attache familiale à l’étranger. Ces considérations de fait sont suffisamment développées pour permettre à M. A de saisir les motifs de la décision litigieuse et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () « , lequel dispose que » tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité « . Enfin, en vertu de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 : » Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Le juge doit alors se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour établir son identité et son âge, M. A a produit, devant l’administration préfectorale, un acte de naissance, un extrait d’acte de naissance et une carte d’identité consulaire prise sur le fondement des deux premiers documents. Pour contester l’authenticité de ces documents, le préfet du Morbihan s’est fondé sur le rapport d’examen administratif du 10 février 2021, établi par un enquêteur en fraude documentaire de la cellule de lutte travail illégal et fraudes du ministère de l’intérieur antérieurement à l’arrêté litigieux, concluant au caractère non probant de ces documents aux motifs qu’ils ne revêtent pas un acte de légalisation délivré par les autorités françaises, que les mentions qu’ils contiennent ne sont pas conformes aux obligations du pays de délivrance, et qu’ils présentent les caractéristiques des documents ayant subis un séjour prolongé sous l’eau. Ces constations sont corroborées par un avis de la direction zonale de la police aux frontières indiquant que l’acte de naissance ne renseigne pas l’heure de naissance, l’âge de ses parents, et ne comporte pas une date d’établissement en toute lettre alors que le numéro NINA n’est pas complété. De même, il précise que l’extrait d’acte de naissance ne comporte pas une date d’établissement en toute lettre alors que le numéro NINA n’est pas complété, et que la carte d’identité consulaire a été émise sur présentation de ces documents non conformes. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer, sans avoir à saisir les autorités maliennes sur ce point et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, sur la base des mêmes documents, le requérant a été pris en charge par le conseil départemental du Morbihan
et par l’aide sociale à l’enfance à la suite d’un jugement du tribunal pour enfants de B du
3 avril 2020, que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les documents produits par l’intéressé et renverser la présomption simple résultant de l’article 47 du code civil. Par suite, à les supposé soulevés, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 47 du code civil et de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, tout comme le moyen tiré de l’erreur de droit.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, alors même qu’il justifie, sur le fondement de document non probant, avoir été pris en charge par le département, bénéficier d’un CAP et d’un contrat d’apprentissage avec la commune de Riantec à qui il donne entière satisfaction.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux motifs qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a toujours démontré vouloir s’intégrer, qu’il a poursuivi des études sur le territoire national où il travail et où il est actif au sein d’un club de football.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est présent en France que depuis un peu plus de trois ans où il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il a présenté en préfecture des documents d’état civil déclarés irréguliers après analyse ainsi qu’il a été dit. Il a donc fourni des documents falsifiés en vue de faciliter son intégration sur le territoire national dont il ne peut donc se prévaloir. En outre, il n’atteste pas être démuni de toute attache dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, alors même qu’il bénéficie d’attestations favorables de son employeur et qu’il est étudiant, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :
13. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision attaquée. Par ailleurs, il fait état de ce que M. A ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur ne lui soit accordé. Ces considérations de fait sont suffisamment développées pour permettre à M. A de saisir les motifs de la décision litigieuse et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours doit être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que les moyens dirigés à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours est illégale par voie d’exception de la légalité de ces deux premières décisions.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, alors même qu’un délai de 30 jours pour quitter le territoire français ne lui permet pas d’achever son CAP.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que les moyens dirigés à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de la légalité de ces deux premières décisions.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de remise de l’originale de son passeport et de présentation deux fois par semaine à la gendarmerie de la commune de Port-Louis :
18. En premier lieu, les arrêtés litigieux visent les articles L. 721-6 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision attaquée. Par ailleurs, ils font état de la nécessité de remise du passeport de M. A et de l’obligation de présentation deux fois par semaine à la gendarmerie de la commune de Port-Louis, en vue d’éviter un risque de fuite et de vérifier les diligences accomplies pour le départ. Ces considérations de fait sont suffisamment développées pour permettre à M. A de saisir les motifs de la décision litigieuse et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que les moyens dirigés à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision de remise de l’originale de son passeport et de présentation deux fois par semaine à la gendarmerie de la commune de Port-Louis est illégale par voie d’exception de la légalité de ces deux premières décisions.
21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, alors même que l’obligation de se rendre en gendarmerie deux fois par semaine l’empêcherait de poursuivre son apprentissage ou de se rendre sur son lieu de travail.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux sont entachés d’illégalité. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
T. D
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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