Annulation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2104201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a seulement accordée une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 0015) ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
— en raison de ses nombreuses dettes, elle est en procédure d’endettement au niveau de la banque de France
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement dès lors que cet indu est soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du réexamen des droits de Mme B, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer la somme de 2 428,72 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement qui trouve son origine dans la déclaration tardive de son changement de situation. Par une décision du 6 mai 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse de la dette formée par Mme B en lui accordant une remise gracieuse de 1 821,54 euros, laissant à sa charge la somme de 607,28 euros. Par sa requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 6 mai 2021 et la remise totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales du Nord en défense, la circonstance que l’indu d’aide personnalisée au logement ait été soldé en cours d’instance n’est pas de nature à priver le recours de son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la caisse d’allocations familiales du Nord doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la décision de refus de remise gracieuse du 6 mai 2021, que la dette d’aide personnalisée au logement mise à la charge de Mme B a pour origine la déclaration tardive par l’intéressée de son changement de situation. La bonne foi de la requérante n’est pas en cause. C’est au seul regard de la situation de précarité de Mme B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l’indu qui lui est réclamé. Eu égard aux ressources mensuelles du foyer, à la composition du foyer, au montant de ses charges de logement, telles que la caisse d’allocations familiales les mentionne dans sa décision du 11 avril 2022, se traduisant par un quotient familial de 439 euros, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter du remboursement du montant de l’indu restant à sa charge, soit 607,28 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à Mme B une remise gracieuse totale de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 607,28 euros mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordée seulement une remise partielle de la dette de Mme B portant sur un indu d’aide personnalisée au logement est annulée.
Article 2 : Il est accordée à Mme B la remise totale de sa dette d’un montant de 607,28 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. D
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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