Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 juin 2022, n° 2102932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars et 22 juin 2021, M. E H, représenté par Me Hanau, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 28 janvier 2021, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée le 30 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande du requérant ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H soutient que la décision du 28 janvier 2021 :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces constitutives du dossier, confirme la décision en date du 28 janvier 2021 qui refuse le regroupement familial au bénéfice de la fille du requérant et informe le Tribunal que la demande au bénéfice de l’épouse de M. H est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant péruvien, a présenté, le 30 décembre 2019, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme G A, et de sa fille, prénommée Bianca F. Par une attestation en date du 11 décembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé le requérant que la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme G A avait été enregistrée le 27 novembre 2020. Par une décision en date du 28 janvier 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial en tant qu’elle concerne la jeune D F, fille du requérant. Par un courrier en date du 9 mars 2021, M. H a demandé au préfet du Val-d’Oise de bien vouloir autoriser le regroupement familial demandé. Le préfet du Val-d’Oise a, par une décision en date du 30 avril 2021, confirmé la décision portant rejet de la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de la fille du requérant et informé ce dernier que la demande concernant son épouse était toujours en cours d’instruction. M. H doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions qui rejettent la demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. H, en se fondant sur les articles L. 411-1 à L. 411-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au seul motif que la fille du requérant était déjà présente en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la jeune D F, née le 16 juin 2011, séjourne habituellement, depuis au moins l’année 2017, en France où elle est scolarisée à l’école élémentaire Georges Lapierre d’Argenteuil. Arrivée avec sa mère, qui a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour pour soigner un cancer, opéré en janvier 2018, elle demeure avec son père, M. H. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, M. H est fondé à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions du préfet du Val-d’Oise, datées des 28 janvier 2021 et 30 avril 2021, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre l’autorisation de regroupement familial demandée par M. H au bénéfice de sa fille, prénommée Bianca F. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Val-d’Oise, datées des 28 janvier 2021 et 30 avril 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial demandé par M. H au bénéfice de sa fille dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme B et M. C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F.-X. C
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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