Désistement 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 3, 16 févr. 2021, n° 1903535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1903535 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1903535/3-1 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 16 février 2021
___________
La présidente de la 3ème section,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2019, M. X Z demande au tribunal de le convoquer à un examen de permis de conduire en tant que candidat libre.
Par un courrier du 3 novembre 2020, M. Z a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de la réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
N° 1903535 2
3. Par un courrier du 3 novembre 2020, dont il a accusé réception le 30 novembre 2020, M. Z a été invité par le Tribunal à produire un mémoire ou à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. Z n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Z.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 16 février 2021.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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